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24/05/2006 | FRANCE | N°03BX00253

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 03BX00253


Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée par M. et Mme Thierry X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1502 et 01/1503 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Bouin ;

2°) de prononcer la réduction demandée, la réduction de la taxe d'habitation 2000, ainsi que la décharg

e du complément de taxe foncière auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 200...

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2003, présentée par M. et Mme Thierry X, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01/1502 et 01/1503 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 à raison de l'immeuble dont ils sont propriétaires à Bouin ;

2°) de prononcer la réduction demandée, la réduction de la taxe d'habitation 2000, ainsi que la décharge du complément de taxe foncière auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000,00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Vié, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à la taxe d'habitation et au complément de taxe foncière auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que les lenteurs invoquées de l'administration dans la communication de l'ensemble des éléments de calcul des impositions en litige ne sont pas susceptibles d'influer sur la régularité de la procédure, ni sur le bien-fondé de ces impositions ;

En ce qui concerne le classement de l'immeuble dans la 6ème catégorie :

Considérant que selon l'article 1494 du code général des impôts : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété … » ; que l'article 1495 du même code, relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative, prévoit que : « Chaque propriété … est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation » ; qu'en vertu de l'article 1496, relatif aux mêmes règles : « I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation … est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de communes, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminé en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destiné à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement » ; qu'enfin, les articles 324 H et 324 J de l'annexe III du même code disposent, respectivement, que : « I. Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après … » et « Des locaux de référence sont choisis par nature de construction pour illustrer chacune des catégories de la classification communale et servir de termes de comparaison … » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble en cause est un ancien logis datant de 1776, édifié en moellons de pierre habituellement utilisés dans la région, d'une surface de 132 m² hors dépendances, et comportant plusieurs postes d'eau ; que de telles caractéristiques architecturales se rattachent à celles de la 6ème catégorie, correspondant à une construction ordinaire ; que l'absence d'étanchéité des joints à la chaux et l'instabilité des façades alléguées ne peuvent, en l'absence de toute précision, être rattachées à la qualité de la construction mais à son état d'entretien, et ne sont donc pas de nature à faire regarder les biens comme relevant de la 7ème ou 8ème catégories, qui correspondent à des constructions médiocres et très médiocres ;

En ce qui concerne la consistance de l'immeuble :

Considérant qu'en vertu de l'article 324 L de l'annexe III du code général des impôts : « I. Dans la maison ou la partie principale des locaux des immeubles collectifs, on distingue, le cas échéant : / a) Les pièces, telles que salles à manger, pièces de réception diverses, chambres, pièces à usage professionnel, cuisines et leurs annexes, telles que salles d'eau (salles de bains, de douches ou cabinets de toilette avec eau courante), cabinets d'aisance, entrée, couloirs, antichambre, à l'exclusion des éléments énumérés au b ; / b) Les garages, buanderies, caves, greniers, celliers, bûchers et autres éléments de même nature, ainsi que les terrasses et toitures ;terrasses accessibles. / II. Parmi les dépendances bâties et les éléments bâtis formant dépendances, on distingue, outre des éléments de même nature que ceux énumérés au I : Des éléments de pur agrément, tels que les piscines privées, terrains de jeux … » ; que selon l'article 324 M de la même annexe : « La surface pondérée des locaux de référence est déterminée en appliquant à leur surface réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur, les correctifs prévus aux articles 324 N à 324 S » ; que l'article 324 N de la même annexe précise que : « La surface des éléments de la maison visés au b du I de l'article 324 L et celle des éléments, autres que les pièces et leurs annexes, visés au II du même article sont affectés d'un coefficient de pondération variable de 0,2 à 0,6 pour tenir compte du service rendu par chaque élément dans le cadre de la valeur d'usage du local … » ; que l'article 324 de la même annexe dispose que : « La surface totale des pièces et annexes de la maison visées au a du I de l'article 324 L et celle de la partie principale des locaux des immeubles collectifs sont affectées d'un coefficient tenant compte de leur importance, fixé pour chacune des catégories visées aux article 324 G et 324 H conformément au barème suivant … » ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir que l'immeuble en cause ne comporterait que deux pièces et non cinq, du fait de l'obturation d'ouvertures extérieures, M. et Mme X ne justifient ni même n'allèguent que la superficie retenue par le service serait excessive ; que les requérants ne fournissent aucun élément permettant de contester utilement le coefficient de pondération de 0,4 retenu pour les autres éléments d'habitation ;

En ce qui concerne les correctifs d'ensemble :

Considérant qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III du code général des impôts : « La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux article 324 Q et 324 R … » ;

Considérant que l'administration a appliqué à la surface pondérée brute de l'immeuble en cause un correctif d'ensemble de 0,75, correspondant au coefficient d'entretien minimal de 0,80, afférent à une construction en mauvais état ayant besoin de grosses réparations, un coefficient de situation générale dans la commune de - 0,05 et un coefficient de situation générale de 0 ; que M. et Mme X ne sont donc pas fondés à solliciter l'application d'un coefficient d'entretien inférieur à celui qui a affecté leur immeuble ; que les inconvénients résultant de la mitoyenneté d'un bâtiment municipal ponctuellement utilisé pour des manifestations pouvant entraîner des nuisances sonores sont en partie compensés par la situation de l'immeuble au coeur de la commune et son exposition convenable ; que ces inconvénients n'excèdent donc pas ceux qui relèvent d'une situation particulière médiocre, correspondant au coefficient appliqué ;

En ce qui concerne les éléments de confort :

Considérant que l'article 324 T de l'annexe III du code général des impôts dispose que : « I. La surface pondérée totale de la partie principale est obtenue en ajoutant à sa surface pondérée nette les surfaces représentatives des éléments d'équipement en état de fonctionnement. Ces équivalences superficielles sont déterminées conformément au barème suivant : … Par receveur de douche ou bac à laver : 4 mètres carrés … » ;

Considérant que le défaut d'alimentation en eau chaude de la douche de la maison d'habitation ne permet pas de regarder cet élément comme n'étant pas en état de fonctionnement au sens de l'article 324 T précité de l'annexe III du code général des impôts, lequel assimile receveur de douche et bac à laver ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 03BX00253


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Marc VIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00253
Numéro NOR : CETATEXT000007514069 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;03bx00253 ?
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