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24/05/2006 | FRANCE | N°03BX00594

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 03BX00594


Vu le recours, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99 001-01 1283 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges « a déclaré sans fondement » la procédure d'opposition-jonction du 16 mai 2001 en tant qu'elle n'a pas pris en compte les dégrèvements prononcés le 8 décembre 1999 par le directeur des services fiscaux de la Corrèze ;

2°) de déclarer fondée la procédure

d'opposition-jonction du 16 mai 2001 ;

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Vu l...

Vu le recours, enregistré le 10 mars 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 99 001-01 1283 du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges « a déclaré sans fondement » la procédure d'opposition-jonction du 16 mai 2001 en tant qu'elle n'a pas pris en compte les dégrèvements prononcés le 8 décembre 1999 par le directeur des services fiscaux de la Corrèze ;

2°) de déclarer fondée la procédure d'opposition-jonction du 16 mai 2001 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de Mme Leymonerie, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les recours doivent être présentés au greffe de la cour d'appel, pour y être enregistrés, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que ce délai est un délai franc et obéit aux règles définies à l'article 642 du nouveau code de procédure civile selon lequel un délai expirant normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Limoges a été notifié au ministre le 8 janvier 2003 ; que le délai de deux mois expirait le samedi 8 mars 2003 ; qu'ainsi, le recours du ministre enregistré au greffe de la cour d'appel le lundi 10 mars 2003 est recevable ; que la fin de non-recevoir opposée par M. X doit, en conséquence, être écartée ;

Sur les conclusions du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le procès-verbal d'opposition-jonction dénoncé à M. X le 16 mai 2001 porte sur une somme totale de 95 499,22 euros correspondant au solde de l'impôt sur le revenu des années 1985, 1986, 1987 et 1994 dû par ce dernier après déduction des dégrèvements prononcés le 8 décembre 1999 par le directeur des services fiscaux de la Corrèze en exécution de l'arrêt de la Cour de céans du 6 juillet 1999 ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a déclaré que ladite procédure d'opposition-jonction était « sans fondement » en tant que ces dégrèvements n'avaient pas été pris en compte ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 99 001-01 1283 en date du 19 décembre 2002 du Tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La contestation de M. X devant le Tribunal administratif de Limoges relative à l'absence de prise en compte des dégrèvements est rejetée.

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N° 03BX00594


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: Mme Françoise LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. DORE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00594
Numéro NOR : CETATEXT000007513568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;03bx00594 ?
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