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24/05/2006 | FRANCE | N°03BX01370

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 03BX01370


Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974075-974076-995118-995119-995120 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la Société antillaise commerciale et industrielle une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la Société antillaise commercia

le et industrielle les impositions contestées ;

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Vu le recours, enregistré le 8 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974075-974076-995118-995119-995120 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la Société antillaise commerciale et industrielle une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

2°) de remettre à la charge de la Société antillaise commerciale et industrielle les impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1469 du code général des impôts, la valeur locative servant de base à la taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ; qu'aux termes de l'article 1494 du code précité : « La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties … est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 et 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte » ; que, selon l'article 1498 dudit code : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci ;après : 1°) Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur est celle qui ressort de cette location ; 2°) a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'immeuble dont la valeur locative est en litige, situé rue Henri Becquerel à X... Mahault, avait une surface pondérée de 1 795 m2 ; qu'il résulte de l'instruction qu'il était affecté, d'une part, à la vente de véhicules industriels et de matériel agricole et, d'autre part, à la réparation de ces véhicules et matériels et qu'il avait fait l'objet d'aménagements pour un montant de 1 443 888 F ; que le local type n° 25, que le Tribunal administratif de Basse-Terre a retenu comme terme de comparaison, était situé sur la commune du Moule, affecté à une activité de mécanique, d'une surface pondérée de 22 m2 et mentionné, dans le procès-verbal des opérations de révision foncière, comme étant dans un mauvais état d'entretien de la construction ; qu'en revanche, le local type n° 16 retenu par le service était, comme l'immeuble en cause, situé sur la commune de X... Mahault, dans la même zone commerciale, et présentait une surface pondérée de 1 453 m2 ; que la société intimée se borne à soutenir, sans autre précision, que le local type retenu par l'administration était exclusivement affecté à la vente, à la différence d'une partie de ses locaux qui abrite une activité de réparation, alors qu'il résulte de l'instruction que cette activité de réparation ne représentait, durant les années en cause, qu'une part peu importante de son chiffre d'affaires ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder la réduction des impositions en litige, les premiers juges se sont fondés sur le motif que le local type n° 25 était un terme de comparaison plus pertinent que le local type n° 16 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la Société antillaise commerciale et industrielle devant le tribunal administratif ;

Considérant que la Société antillaise commerciale et industrielle n'établit pas que le local type n° 18, situé sur la commune de Pointe-à-Pitre, d'une surface pondérée de 119 m2 et affecté à la réparation automobile, constitue un terme de comparaison plus pertinent que celui retenu par l'administration pour la détermination de la valeur locative foncière du local lui appartenant et dont elle ne précise pas quelle fraction est destinée à une activité de réparation distincte ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande de la Société antillaise commerciale et industrielle en tant qu'elle concernait la réduction de la valeur locative foncière prise en compte pour la détermination des bases d'imposition à la taxe professionnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La Société antillaise commerciale et industrielle est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1995, 1996 et 1997 à raison des sommes dont la décharge lui a été accordée par le Tribunal administratif de Basse-Terre.

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N° 03BX01370


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01370
Numéro NOR : CETATEXT000007513907 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;03bx01370 ?
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