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24/05/2006 | FRANCE | N°03BX01430

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 03BX01430


Vu le recours, enregistré le 14 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974077-974105 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société Soguadia une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de remettre à la charge de la société Soguadia les impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre...

Vu le recours, enregistré le 14 juillet 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 974077-974105 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a accordé à la société Soguadia une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1995 et 1996 ;

2°) de remettre à la charge de la société Soguadia les impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Lerner, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable » ; que les cotisations de taxe professionnelle des années 1995 et 1996 en litige ayant été établies conformément aux bases déclarées par la société Soguadia, celle-ci supporte la charge de la preuve de l'exagération de ces bases ; que c'est en conséquence à tort que, pour faire droit à la demande de la société Soguadia, les premiers juges ont estimé que l'administration n'établissait pas que les agencements mentionnés dans les déclarations déposées comme des immobilisations ne constituant pas des biens passibles d'une taxe foncière étaient déjà inclus dans les biens soumis à cette taxe ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Soguadia devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que la société Soguadia soutient qu'elle aurait inclus à tort un certain nombre d'aménagements, agencements et installations dans les bases d'imposition à la taxe professionnelle alors qu'ils constitueraient des accessoires à la construction, normalement retenus pour le calcul de la valeur locative foncière ; que la société requérante, à qui il appartient, en vertu de l'article R. 194-1 précité, de démontrer l'exagération de la base des impositions établies au titre des années 1995 et 1996 conformément à ses déclarations, n'apporte pas, par la simple énumération des types d'aménagements en cause et l'indication d'une valeur globale, la preuve de l'exagération de sa taxe professionnelle ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a procédé, à partir de la déclaration faite par le propriétaire des locaux, le 9 juillet 1979, à l'évaluation foncière des propriétés par la méthode de comparaison qui a permis, sur la base d'un prix au mètre carré de 76 F, de déterminer une valeur locative cadastrale de 180 500 F ; que, par suite, la société ne saurait utilement solliciter l'application de cette méthode, alors que l'imposition initiale a été établie en retenant une base de 26 800 F, inférieure à la valeur admise par la société, qui ne peut ainsi être regardée comme redevable, au titre des années 1995 et 1996, d'une taxe professionnelle excessive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a fait droit à la demande de la société Soguadia ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la société Soguadia la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 13 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La société Soguadia est rétablie au rôle de la taxe professionnelle au titre des années 1995 et 1996 à raison des montants dont la décharge lui a été accordée par le Tribunal administratif de Basse-Terre.

Article 3 : Les conclusions de la société Soguadia tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01430


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : ZAPF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 24/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01430
Numéro NOR : CETATEXT000007513919 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;03bx01430 ?
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