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24/05/2006 | FRANCE | N°04BX00874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre (formation a 3), 24 mai 2006, 04BX00874


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour Mme Anne-Marie X, Mme Marie-Jeanne X et Mme Paule Y, élisant domicile ..., par Me Pecaud ; Mmes X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011197 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 30 juin 2000 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Privat ;

2°) à titre principal, d'annuler ladite décision, le

cas échéant après expertise ;

3°) à titre subsidiaire de fixer à 16 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2004, présentée pour Mme Anne-Marie X, Mme Marie-Jeanne X et Mme Paule Y, élisant domicile ..., par Me Pecaud ; Mmes X et Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 011197 du 18 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 30 juin 2000 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze rejetant leur réclamation relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Privat ;

2°) à titre principal, d'annuler ladite décision, le cas échéant après expertise ;

3°) à titre subsidiaire de fixer à 16 000 euros la soulte liée à la perte des arbres ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée portant réorganisation de la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2006 :

- le rapport de M. Laborde, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date d'ouverture des opérations de remembrement : « Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : … 5° De façon générale, les immeubles dont le propriétaire ne peut bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles » ; que selon l'article 12 de la loi du 2 mai 1930 modifiée par la loi n° 67-1174 du 28 décembre 1967 : « Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles donnée après avis de la commission départementale des sites, perspectives et paysages et chaque fois que le ministre le juge utile, de la commission supérieure » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mmes X et Y ont apporté aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Privat (Corrèze) deux parcelles cadastrées AY 8 et AY 9 incluses dans l'ensemble formé par le plan d'eau et les abords immédiats de l'étang de Materre, classé parmi les sites pittoresques du département de la Corrèze par un décret en Conseil d'Etat du 31 août 1978 ; que, par décision du 21 juillet 1998, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a refusé d'autoriser le défrichement desdites parcelles, même sous réserve du maintien d'un rideau d'arbres en bordure de l'étang, et demandé que les plantations des arbres parvenus à maturité soient renouvelées ; qu'ainsi, en raison de l'affectation spéciale dont elles font l'objet dans le site classé, lesdites parcelles ne pouvaient bénéficier de l'opération de remembrement ; qu'en application des dispositions précitées, les terrains dont s'agit ne pouvaient, en conséquence, qu'être réattribués à leurs propriétaires ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes X et Y sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mmes X et Y une somme globale de 1 300 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que Mmes X et Y qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnées à verser à l'Etat la somme demandée au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 011197 du 18 mars 2004 du Tribunal administratif de Limoges et la décision du 30 juin 2000 de la Commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze statuant sur la réclamation de Mmes X et Y sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Mmes X et Y une somme globale de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04BX00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 04BX00874
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme ERSTEIN
Rapporteur ?: M. Jean-Louis LABORDE
Rapporteur public ?: M. DORE
Avocat(s) : PECAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;04bx00874 ?
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