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24/05/2006 | FRANCE | N°06BX00318

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 mai 2006, 06BX00318


Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Pierrenoi X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 10 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de re...

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2006, présentée pour M. Pierrenoi X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 10 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière et de l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ;

2°) d'annuler ces arrêtés ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour provisoire sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 mai 2006, fait le rapport et entendu les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des arrêtés contestés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé (...) ; et qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code précité : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité haïtienne, a demandé à bénéficier du droit d'asile ; que sa demande a été rejetée par décision de l'OFPRA du 31 mars 2005 ; que, par décision du 10 novembre 2005 notifiée le 2 décembre 2005, la Commission des recours des réfugiés a rejeté le recours que M. X avait formé contre la décision de l'OFPRA ; que, par une décision du 10 janvier 2006, notifiée le même jour, qui visait la décision de la Commission des recours des réfugiés du 10 novembre 2005, le préfet de la Martinique a refusé à M. X la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. X disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification régulière de la décision de refus de séjour du 10 janvier 2006 pour quitter le territoire, et le préfet ne pouvait légalement, avant l'expiration de ce délai, prendre à son encontre une mesure d'éloignement ; que, par suite, et même s'il a différé au 11 février 2006 la date d'exécution de son arrêté, le préfet de la Martinique n'a pu, sans priver sa décision de base légale, prendre dès le 10 janvier 2006 un arrêté de reconduite à l'encontre de M. X ; que, par voie de conséquence de l'illégalité de l'arrêté de reconduite, l'arrêté du même jour fixant le pays de renvoi est lui-même illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité en la forme du jugement attaqué, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort ;de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 10 janvier 2006 décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre provisoire de séjour :

Considérant que la présente décision implique que soit délivrée à M. X une autorisation provisoire de séjour ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande formulée en ce sens par le requérant, sans toutefois assortir l'injonction d'une astreinte ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Fort-de-France, l'arrêté du préfet de la Martinique en date du 10 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. X et l'arrêté du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Martinique de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 600 euros à M. X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 06BX00318


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00318
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : GERMANY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;06bx00318 ?
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