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24/05/2006 | FRANCE | N°06BX00328

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 24 mai 2006, 06BX00328


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de j

ustice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X devan...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 24 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal Administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 janvier 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Mehmet X, lui a enjoint de délivrer à ce dernier une autorisation provisoire de séjour, et a condamné l'Etat à verser à M. X la somme de 650 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Mehmet X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 19 mai 2006, fait le rapport et entendu :

- les observations de Me Uldrif Astié, collaborateur de Me Pierre Landète, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel du PREFET DE LA GIRONDE :

Considérant que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris le 20 janvier 2006 par le PREFET DE LA GIRONDE à l'encontre de M. Mehmet X, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a relevé que M. X était entré en France en 2000 à l'âge de 17 ans, que son mariage avec une ressortissante française était fixé pour le 25 février 2006, ce qu'il avait indiqué aux services de police lors de son audition du 20 janvier 2006, et a estimé que, dans ces conditions, le préfet avait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si le PREFET DE LA GIRONDE soutient, en appel, que ce n'est que dans sa requête en annulation de l'arrêté litigieux que M. X a fait état de son prochain mariage, il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal d'audition de l'intéressé par la police du 20 janvier 2006, produit par le préfet en première instance, faisait état de ce qu'il se prévalait de son mariage prochain avec Mlle Y, de nationalité française, de sorte que le préfet ne pouvait ignorer cette situation lorsqu'il a pris son arrêté ; que si le PREFET DE LA GIRONDE fait valoir, en outre, que l'ancienneté de la communauté de vie entre M. X et Mlle Y n'est pas établie et que l'arrêté de reconduite n'a pas eu pour objet de faire obstacle au mariage de l'intéressé, il ne critique pas ainsi utilement la motivation du jugement qu'il conteste ; que, dans ces conditions, le préfet, qui se borne, pour le surplus, à renvoyer le juge d'appel à son mémoire produit en première instance sans d'ailleurs le produire, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 20 janvier 2006 portant reconduite à la frontière de M. Mehmet X ;

Sur les conclusions de M. X tendant à la délivrance d'un titre de séjour :

Considérant que l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2006 impliquait seulement, ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de première instance, qu'une autorisation provisoire de séjour, et non un titre de séjour, fût délivré à M. Mehmet X ; qu'une injonction a été prononcée à cet effet par le jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de M. Mehmet X tendant à la délivrance d'un tel titre doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. Mehmet X bénéficie de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Landète, avocat de M. Mehmet X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA GIRONDE est rejetée.

Article 2 : L'Etat paiera à Me Landète, avocat de M. Mehmet X, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Landète renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

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No 06BX00328


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00328
Date de la décision : 24/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-24;06bx00328 ?
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