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30/05/2006 | FRANCE | N°03BX00128

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 03BX00128


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ... et Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Bineteau, de la SCP Huglo-Lepage et associés, avocat au barreau de Paris ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Rivedoux-Plage en date du 22 juin 2001 approuvant la révision du plan d'occup

ation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 17 janvier 2003, présentée pour M. Hubert X, demeurant ..., M. Pierre X, demeurant ... et Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Bineteau, de la SCP Huglo-Lepage et associés, avocat au barreau de Paris ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Rivedoux-Plage en date du 22 juin 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) d'annuler ladite délibération ;

3°) de condamner la commune de Rivedoux-Plage à leur payer une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 modifiant le code de l'urbanisme et le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et relatif aux documents d'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Dronneau ;

- les observations de Me Lerat, avocat pour les consorts X ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par délibération du 20 septembre 1996, le conseil municipal de la commune de Rivedoux-Plage a décidé de réviser le plan d'occupation des sols approuvé le 23 mai 1984 ; que le projet de plan d'occupation des sols révisé a fait l'objet d'une enquête publique du 27 octobre au 27 novembre 2000 ; que, par délibération en date du 22 juin 2001, le conseil municipal de ladite commune a approuvé le plan d'occupation des sols révisé, devenu, par l'effet du décret n° 2001-260 du 27 mars 2001, « plan local d'urbanisme » ; que les consorts X relèvent appel du jugement du 7 novembre 2002, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette dernière délibération ;

Considérant, en premier lieu, que si les consorts X soutiennent que le plan local d'urbanisme est entaché de détournement de procédure en ce qu'il aurait décidé de classer les parcelles leur appartenant en espaces boisés à protéger en se fondant sur l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme plutôt que sur l'article L. 146-6 du même code pour ne pas avoir à satisfaire à l'exigence de consultation de la commission départementale des sites, le moyen manque en fait dès lors que la commune justifie avoir consulté ladite commission, qui, par avis du 15 novembre 2000, s'est prononcée en faveur du classement litigieux ; que par ailleurs si, par une précédente délibération, le conseil municipal avait estimé que l'espace boisé en cause devait être « considéré comme significatif au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme », et s'il n'est pas contesté que la commune de Rivedoux-Plage est une commune littorale susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit article L. 146-6, ces circonstances ne s'opposent pas à ce que ces espaces soient classés en « espaces boisés à protéger » au titre de l'article L. 130-1, dès lors que les conditions fixées par cet article sont satisfaites ; que le détournement de procédure allégué n'est donc pas établi ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9 est rendu public par arrêté du maire ; le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3ème alinéas de l'article R. 123-9, des associations agréées en application de l'article L. 121-8 ayant présenté des observations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ayant présenté des observations, les communications du préfet ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols » ; que la commission départementale des sites, consultée par la commune, n'est pas « une personne publique » au sens des dispositions précitées, dont l'avis aurait dû figurer en annexe du plan d'occupation des sols rendu public et soumis à enquête publique ; que l'omission de la mention de cette consultation dans la liste des autres « personnes » consultées n'était pas de nature, par elle-même, à entacher d'irrégularité l'enquête publique, ni par voie de conséquence la délibération attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que si les requérants soutiennent que le rapport de présentation du projet de révision du plan local d'urbanisme est insuffisant notamment en matière d'équipements publics, de moyens de transports, de réseaux d'assainissement et d ‘élimination des déchets, de description de l'environnement et des moyens d'en assurer la protection, il ressort au contraire de ce document qu'il se livre à une étude détaillée de chacun des points énumérés à l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ; que les rédacteurs du rapport de présentation n'ont pas méconnu les dispositions de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme qui oblige à analyser dans le rapport de présentation l'ensemble des facteurs de toute nature relatifs également à l'évolution démographique, aux activités économiques, aux équipements et aux réglementations ; que l'analyse de l'état initial de l'environnement est suffisante ; que les requérants ne sauraient faire valoir utilement que ce rapport de présentation ne justifierait pas du bien-fondé de l'instauration de nouveaux emplacements réservés, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait qu'il en fût fait mention dans le rapport de présentation ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ledit rapport ne satisferait pas aux obligations prévues par l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Le plan local d'urbanisme doit, s'il y a lieu, être compatible avec les orientations du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer » ; que l'article R. 123-18 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : « ces zones urbanisées ou naturelles comprennent le cas échéant : a) les espaces boisés classés à conserver ou à créer (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que les zones urbanisées ou destinées à l'urbanisation peuvent comporter des espaces boisés classés ; que, dès lors, si le schéma directeur de l'Ile de Ré, devenu le « schéma de cohérence territoriale » par l'effet du décret susmentionné du 27 mars 2001, fixe comme objectif de recentrer l'urbanisation autour des villages déjà existants, et si la carte de destination des sols dudit schéma classe les terrains litigieux dans la zone urbanisable de la commune, le classement, par le plan local d'urbanisme, des deux parcelles appartenant aux consorts X en espaces boisés à protéger n'est pas incompatible avec cette orientation, rien ne s'opposant à la présence, ainsi prévue par l'article R. 123-18, de tels espaces au sein des zones urbanisées ou destinées à l'être ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme dispose, en son troisième alinéa, résultant de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, que : « Le plan local d'urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensemble boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale des sites » ; que, selon l'article L. 130-1 susmentionné du même code : « Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ; ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d'alignement (...) » ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux parcelles boisées litigieuses constitueraient un espace boisé « significatif » au sens des dispositions de l'article L. 146-6 précité du code de l'urbanisme ; que la circonstance que lesdites parcelles ne figureraient pas sur la liste des espaces boisés à protéger prévus dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme est sans incidence sur la régularité du classement, par ce plan, des parcelles en cause en espaces boisés à protéger au titre de l'article L. 130-1 dudit code ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant ces parcelles en espace boisé, selon l'avis favorable de la commission départementale des sites et du commissaire enquêteur, alors qu'elles ne seraient que partiellement boisées, ne seraient pas mentionnées comme « significatives » au schéma directeur de l'Ile de Ré et seraient incluses en zone UB du plan local d'urbanisme, la commune de Rivedoux-Plage ait commis une erreur manifeste d'appréciation, quand bien même ces parcelles seraient desservies par la voirie et entourées de constructions ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 123-1 8° du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme doivent : « fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts » ; que l'institution, par les auteurs d'un plan local d'urbanisme, d'emplacements réservés n'est pas légalement subordonnée à la condition qu'ils présentent un caractère d'utilité publique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la création, par la commune de Rivedoux-Plage, de l'emplacement réservé n° 10, grevant pour partie la parcelle cadastrée AC 443 appartenant aux requérants, pour permettre l'implantation d'une voie publique destinée à desservir une zone d'urbanisation future classée 2NA, enclavée, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que les terrains situés dans cette zone appartiennent à des personnes privées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rivedoux-Plage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer aux consorts X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, les consorts X verseront à la commune de Rivedoux-Plage, en application de ces dispositions, une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

Article 2 : Le consorts X verseront à la commune de Rivedoux-Plage une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00128


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Michel DRONNEAU
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00128
Numéro NOR : CETATEXT000007513301 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;03bx00128 ?
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