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30/05/2006 | FRANCE | N°03BX00776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 03BX00776


Vu la requête enregistrée le 8 avril 2003, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Pechevis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prise à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice le 17 octobre 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de se prononcer sur les modalités d'action de l'administration et sur les conditions d'exercice

du droit de retrait ;

4°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer d...

Vu la requête enregistrée le 8 avril 2003, présentée pour M. Jean-Marie X, demeurant ..., par Me Pechevis ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 2002 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de radiation des cadres pour abandon de poste prise à son encontre par le garde des sceaux, ministre de la justice le 17 octobre 2000 ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de se prononcer sur les modalités d'action de l'administration et sur les conditions d'exercice du droit de retrait ;

4°) d'enjoindre au ministre de la justice de le réintégrer dans ses fonctions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié ;

Vu le décret n° 93-1113 du 21 septembre 1993 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, par une décision en date du 17 octobre 2000, le garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé la radiation des cadres pour abandon de poste de M. X, employé en qualité de surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Toulouse ;

Considérant, en premier lieu, que le directeur de la maison d'arrêt de Toulouse a mis M. X en demeure de rejoindre son poste dans un délai de deux jours à compter de la réception de cette injonction ou de faire connaître, au plus tard à cette date, une cause sérieuse d'empêchement, sous peine d'être radié des cadres pour abandon de poste ; que l'intéressé n'a pas obtempéré ; que la circonstance que cette mise en demeure ne lui a été adressée que le 20 septembre 2000, plus de huit mois après son refus de prendre ses fonctions au sein de l'équipe chargée de la surveillance de l'entrée de la maison d'arrêt, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, que l'administration pénitentiaire adresse habituellement deux mises en demeure successives aux agents à l'encontre desquels elle engage une procédure de radiation des cadres pour abandon de poste ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il a justifié du refus de rejoindre son poste par le fait qu'il ne pouvait pas être affecté à des fonctions de surveillance dans une guérite en raison, d'une part, de la claustrophobie et des troubles de la vigilance dont il souffre et, d'autre part, de l'obligation dans laquelle l'administration se trouvait de l'affecter sur un poste administratif en raison de son état de santé, il ressort des pièces du dossier que le comité médical départemental des Yvelines n'a mentionné, dans le dernier avis qu'il a émis le 11 janvier 2000, que la nécessité de placer l'intéressé en mi-temps thérapeutique du 17 janvier au 16 juillet 2000 ; que le requérant, qui n'a pas donné suite aux deux convocations que lui a adressées le médecin-expert du comité médical départemental de la Haute-Garonne en août 2000 ne peut utilement se prévaloir des avis rendus par le comité médical départemental des Yvelines en 1998 et en 1999 non plus que d'un certificat médical établi par son médecin traitant en 1995, pour soutenir que le poste auquel il a été affecté est incompatible avec son état de santé ; que si le requérant affirme avoir été victime de harcèlement en raison, notamment, de sa qualité de représentant syndical, il ne l'établit pas ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, qui n'a pas invoqué devant l'administration le bénéfice du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de ce décret relatives au droit de retrait en raison du caractère prétendument dangereux du poste sur lequel il a été affecté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce que la cour ordonne la réintégration du requérant dans ses fonctions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions en déclaration de droits :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions en déclaration de droits ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour précise les modalités d'action de l'administration pénitentiaire et les conditions d'exercice du droit de retrait ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03BX00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00776
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : PECHEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;03bx00776 ?
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