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30/05/2006 | FRANCE | N°03BX00958

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 03BX00958


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier ;

La COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X la décision implicite par laquelle le maire de BOURCEFRANC-LE CHAPUS a refusé de saisir le conseil municipal de la commune de leur demande tendant à l'abrogation de sa d

libération du 25 juin 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des so...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE-CHAPUS, représentée par son maire dûment habilité par délibération du conseil municipal, par la SCP Haie, Pasquet, Veyrier ;

La COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de M. et Mme X la décision implicite par laquelle le maire de BOURCEFRANC-LE CHAPUS a refusé de saisir le conseil municipal de la commune de leur demande tendant à l'abrogation de sa délibération du 25 juin 2001 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- les observations de Me Gendreau, avocat de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS demande l'annulation du jugement du 6 février 2003 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande d'abrogation du plan d'occupation des sols de la commune qui a été présentée par M. et Mme X ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'ont ni pour objet ni pour effet de limiter la possibilité ouverte à tout requérant de demander l'abrogation d'actes réglementaires illégaux ou devenus illégaux et de former un recours pour excès de pouvoir à l'encontre d'éventuelles décisions explicites ou implicites refusant de faire droit à une demande d'abrogation d'un acte réglementaire ; que, dès lors, le moyen tiré par la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS de ce que les dispositions de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme s'opposaient à la demande d'abrogation du plan d'occupation des sols révisé de la commune en raison de son illégalité, ne peut qu'être écarté ;

Considérant que, pour constater l'illégalité de la délibération du conseil municipal de BOURCEFRANC-LE CHAPUS approuvant le plan d'occupation des sols révisé de la commune, et annuler par voie de conséquence la décision de refus de l'abroger, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur deux motifs, tirés l'un de l'insuffisance des mesures de publicité de l'arrêté publiant la liste des personnes publiques associées et consultées à l'occasion de la révision dudit plan, l'autre de ce que le groupe de travail institué par cet arrêté n'avait pas siégé valablement par défaut de quorum lors de plusieurs réunions ;

Considérant que si, en appel, la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS justifie avoir accompli les mesures de publicité de l'arrêté du 15 octobre 1996 fixant notamment la liste des personnes publiques associées au groupe de travail chargé de la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols, conformément aux dispositions de l'article R. 123-7 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, elle ne conteste pas toutefois le second motif sur lequel le tribunal administratif de Poitiers s'est aussi fondé pour annuler la décision litigieuse, tiré de l'absence de quorum au cours des réunions tenues le 18 mai 1999, le 11 janvier, le 27 juin et le 28 novembre 2000 par le groupe de travail chargé de la révision de son plan d'occupation des sols ; que, dès lors, ledit plan d'occupation des sols étant entaché d'irrégularité, le tribunal administratif a pu annuler la décision refusant de l'abroger ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le refus du maire de saisir le conseil municipal de la demande d'abrogation du plan d'occupation des sols révisé de la commune présentée par M. et Mme X ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le maire de BOURCEFRANC-LE CHAPUS saisisse, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, le conseil municipal de la commune à fin d'abroger la délibération du 25 juin 2001 approuvant le plan d'occupation des sols ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir d'une astreinte la présente injonction ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS une somme de 1 500 € au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au maire de BOURCEFRANC-LE CHAPUS de saisir, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le conseil municipal de ladite commune à fin d'abroger la délibération du 25 juin 2001 approuvant le plan d'occupation des sols.

Article 3 : La COMMUNE DE BOURCEFRANC-LE CHAPUS versera à M. et Mme X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03BX00958


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00958
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : SCP HAIE PASQUET VEYRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;03bx00958 ?
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