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30/05/2006 | FRANCE | N°03BX01131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 03BX01131


Vu la requête enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Tournaire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 novembre 2000 par laquelle le chef du groupement interrégionnal de CRS de Tours lui a infligé un blâme et du 5 février 2001 confirmant cette sanction ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 00

0 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres piè...

Vu la requête enregistrée le 2 juin 2003, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Tournaire ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 novembre 2000 par laquelle le chef du groupement interrégionnal de CRS de Tours lui a infligé un blâme et du 5 février 2001 confirmant cette sanction ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin,

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 octobre 1984 : L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été informé, le 9 octobre 2000, qu'il pouvait obtenir la communication de son dossier et se faire assister d'un défenseur de son choix ; que le motif de la sanction de blâme lui a été indiqué avec précision sur la feuille de proposition de sanction dont il a pris connaissance, le 9 octobre 2000 ; qu'ainsi, il n'a pas été privé des moyens d'assurer sa défense ; que le requérant ne peut se prévaloir utilement des dispositions de la loi du 17 juillet 1978 modifiée, relative à l'accès aux documents administratifs, qui ont pour objet de faciliter de manière générale l'accès des personnes qui le demandent aux documents de caractère nominatif les concernant, et non de modifier les règles particulières qui régissent la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et que l'intéressé a pu présenter sa défense ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposait à l'autorité administrative de convoquer des témoins ou d'organiser une confrontation entre les différentes personnes présentes au moment des faits reprochés ; qu'enfin, M. X n'avait pas à être convoqué devant le conseil de discipline pour une sanction de blâme ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. (…) Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, gardien de la paix dans une compagnie républicaine de sécurité, a fait l'objet d'une sanction de blâme, le 10 novembre 2000, pour avoir eu un comportement agressif à l'égard de fonctionnaires de police, le 3 juin 2000 à la frontière franco-espagnole, alors que le contrôle d'alcoolémie effectué sur sa personne a révélé un taux d'alcoolémie de 1,96 g par litre de sang ; que si le requérant conteste la réalité des faits qui lui sont reprochés et met en cause l'impartialité des agents de police qui l'ont interpellé, il ne fournit pas d'éléments de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; que la circonstance qu'aucune procédure pénale n'ait été engagée à son encontre n'est pas, à elle seule, de nature à établir que les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée seraient inexacts ni que l'administration aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à M. X, même s'ils ont été commis en dehors du service, et compte tenu des fonctions exercées pas le requérant, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision de blâme d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction qui lui a été infligée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03BX01131


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : TOURNAIRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01131
Numéro NOR : CETATEXT000007512835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;03bx01131 ?
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