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30/05/2006 | FRANCE | N°03BX01159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 03BX01159


Vu le recours enregistré le 4 juin 2003, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé, à la demande de Mme X, la décision implicite du vice-recteur de Mayotte refusant de fixer la date de départ de son congé administratif au lendemain du dernier jour des grandes vacances scolaires à Mayotte ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal

administratif de Mamoudzou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n...

Vu le recours enregistré le 4 juin 2003, du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le tribunal administratif de Mamoudzou a annulé, à la demande de Mme X, la décision implicite du vice-recteur de Mayotte refusant de fixer la date de départ de son congé administratif au lendemain du dernier jour des grandes vacances scolaires à Mayotte ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 4 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de M. Gosselin ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 : Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé administratif d'une durée de deux mois ; que, selon le 2º alinéa de l'article 5, les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 5 du même décret : Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation ;

Considérant que Mme X, professeur certifié de lettres modernes, a été affectée le 1er septembre 1997 dans un collège de Mayotte pour une durée de deux ans renouvelée à l'issue de laquelle elle pouvait prétendre à un congé administratif destiné à faciliter son retour en Métropole ; que le vice-recteur de Mayotte, qui avait fixé, par note du 16 novembre 2000, la date de départ des enseignants en fin de séjour au plus tard le 4 août 2001, a rejeté la demande de Mme X tendant à bénéficier de son congé administratif de deux mois à l'issue de la période des grandes vacances scolaires du territoire de Mayotte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X avait épuisé ses droits à congés annuels statutaires avant le début des grandes vacances scolaires du territoire de Mayotte, au mois de juillet 2001 ; que l'intéressée ne pouvait donc prétendre bénéficier de tels congés pendants lesdites vacances ; que, dès lors, l'administration a pu légalement imposer à Mme X de prendre le congé administratif de deux mois auquel elle avait droit à l'issue de son séjour de deux ans à Mayotte, à compter du 4 août 2001 ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif de Mamoudzou a jugé que l'administration a commis une erreur de droit en refusant à l'intéressée de prendre son congé administratif à l'issue de la période des grandes vacances scolaires à Mayotte ;

Considérant que Mme X n'ayant pas invoqué devant les premiers juges d'autre moyen susceptible d'être examiné par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Mamoudzou ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou du 22 octobre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Nathalie X devant le tribunal administratif de Mamoudzou est rejetée.

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N° 03BX01159


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Olivier GOSSELIN
Rapporteur public ?: M. VALEINS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 30/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01159
Numéro NOR : CETATEXT000007513896 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;03bx01159 ?
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