Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2003, présentée pour la COMMUNE DE SAINT MEDARD DE GUIZIERES, représentée par son maire, par Me Borderie, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT MEDARD DE GUIZIERES demande à la cour ;
- d'annuler le jugement du 15 avril 2003 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. X une indemnité de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis du fait de la décision du 1er octobre 2001, jugée illégale, portant refus de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation ;
- de condamner M. X à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :
- le rapport de Mme Roca ;
- les observations de Me Queron pour M. X ;
- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la circonstance que le chiffrage de l'indemnité réclamée par M. X ait été effectué en francs alors que l'euro était la monnaie en vigueur à la date à laquelle sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif, n'est pas de nature à entacher d'irrecevabilité cette demande ;
Au fond :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que prétend la COMMUNE DE SAINT MEDARD DE GUIZIERES, le refus de permis de construire opposé le 1er octobre 2001 par le maire de cette commune à M. X pour la réalisation d'une maison d'habitation, jugé illégal par le jugement attaqué, a engendré pour ce dernier divers troubles dans ses conditions d'existence, dont il justifie la réalité par les documents produits ; qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, des contraintes financières et professionnelles ont amené M. X à renoncer à son projet, après avoir effectué, en vain, de nombreuses démarches et alors que ce projet devait lui permettre d'accueillir deux membres de sa famille handicapés et de satisfaire à certains objectifs familiaux ; que les premiers juges n'ont pas fait une évaluation excessive de l'ensemble de ces troubles en les évaluant à la somme de 15 000 euros ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.X, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à la COMMUNE DE SAINT MEDARD DE GUIZIERES une somme au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, la COMMUNE DE SAINT MEDARD DE GUIZIERES versera 1 500 euros à M. X en application de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT MEDARD DE GUIZIERES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE SAINT MEDARD DE GUIZIERES versera 1 500 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 03BX01714