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30/05/2006 | FRANCE | N°03BX01745

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 03BX01745


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2003, présentée pour M. Jean ;Luc X demeurant ..., par Me Briand, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 17 octobre et 23 novembre 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement lui refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme co

rrespondant au montant de ces frais, avec intérêts au taux légal, ainsi q...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2003, présentée pour M. Jean ;Luc X demeurant ..., par Me Briand, avocat ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 18 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des deux décisions des 17 octobre et 23 novembre 2001 du ministre de l'équipement, des transports et du logement lui refusant la prise en charge de ses frais de changement de résidence, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant au montant de ces frais, avec intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité de 5 000 francs en réparation de son préjudice moral ;

- de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Roca ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 19-I du décret n° 89-271 du 12 avril 1989 : « l'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : 1°… 2°… Les agents n'ont droit à aucun remboursement… dans tous les autres cas, notamment… en service détaché dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite… » ; qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 111-1 et L. 112-5 du code des ports maritimes, les ports autonomes sont des établissements publics de l'Etat dont le personnel est soumis au régime des conventions collectives et qu'en conséquence, réserve faite du cas des agents qui occupent la fonction de directeur ou celle d'agent comptable, les fonctionnaires détachés dans un port autonome, notamment les officiers de port, occupent un emploi régi par les dispositions du code du travail ne conduisant pas à pension régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant que M. X, officier de port adjoint, a été détaché sur sa demande au port autonome de Dunkerque ; que l'emploi occupé au sein de cet établissement ne conduisait pas à l'obtention d'une pension régie par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; que l'intéressé a d'ailleurs subi des retenues pour pension assises sur l'indice correspondant au grade détenu dans son corps d'origine ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 19 du décret du 12 avril 1989, le ministre de l'équipement, des transports et du logement était tenu de refuser à M. X la prise en charge de ses frais de changement de résidence lorsque l'intéressé a été réintégré en 2001 au sein de la direction départementale de l'équipement de La Réunion ; qu'il suit de là que les moyens invoqués par M. X à l'appui des deux décisions de refus qui lui ont été opposées les 17 octobre et 23 novembre 2001 sont inopérants ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces deux décisions et, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à l'instance, verse à M. X une somme au titre des frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 03BX01745


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01745
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Marlène ROCA
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BRIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;03bx01745 ?
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