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30/05/2006 | FRANCE | N°03BX01888

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6eme chambre (formation a 3), 30 mai 2006, 03BX01888


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Monrozies ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne a refusé de revaloriser son traitement en application du décret n° 99-749 du 26 août 1999 et de l'arrêté du 4 janvier 2000 et de lui verser les rappels de traitement résultant de cette

revalorisation avec intérêts au taux légal et, d'autre part, à la condamnatio...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Monrozies ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne a refusé de revaloriser son traitement en application du décret n° 99-749 du 26 août 1999 et de l'arrêté du 4 janvier 2000 et de lui verser les rappels de traitement résultant de cette revalorisation avec intérêts au taux légal et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité de 1 500 euros ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser des rappels de traitement calculé sur la base de l'indice brut 593 à compter du 26 août 1999 avec intérêts au taux légal et une indemnité de 1 500 euros ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 94-628 du 25 juillet 1994 ;

Vu le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 ;

Vu le décret n° 92-531 du 16 juin 1992 ;

Vu le décret n° 99-749 du 26 août 1999 ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Aubert ;

- et les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, agent non titulaire de l'Etat, employé en qualité de projeteur qualifié à la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement a refusé de le reclasser au 8ème échelon de son grade à l'indice 593 à compter du 26 août 1999 en application du décret n° 99-749 du 26 août 1999 modifiant le décret n° 70-903 du 2 octobre 1970 relatif au statut particulier du corps des techniciens des travaux publics de l'Etat et de l'arrêté du 4 janvier 2000 pris pour son application ; qu'il soutient que ces dispositions relatives aux fonctionnaires de l'Etat lui sont applicables en vertu de l'article 13 du règlement applicable au personnel administratif et technique non titulaire de la direction départementale de l'équipement de la Haute-Garonne annexé à l'arrêté préfectoral du 4 avril 1974 qui prévoit que la rémunération des agents qu'il régit est fixée par analogie avec les indices bruts applicables aux fonctionnaires ;

Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Haute-Garonne n'a pas reçu du ministre de l'équipement une délégation de signature régulièrement publiée pour édicter de telles dispositions et ne saurait tenir ce pouvoir de la circulaire du ministre de l'équipement et du logement du 2 décembre 1969 invoquée par le requérant ; que, par suite le règlement du 4 avril 1974, seul applicable au requérant alors même que son contrat a été conclu avant l'entrée en vigueur de cette réglementation, est entaché d'incompétence et donc illégal ; que le décret n° 92 ;531 du 16 juin 1992, qui se borne à mentionner les règlements locaux dans le tableau de correspondance qui lui est annexé n'a eu ni pour objet ni pour effet de couvrir l'illégalité dont le règlement se trouve ainsi entaché ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne peut utilement se prévaloir du règlement, qui ne s'est pas incorporé au contrat du seul fait de son application par le directeur départemental de l'équipement, pour obtenir la revalorisation de son traitement sur le fondement du décret précité du 26 août 1999 et de l'arrêté pris pour l'application de ce décret ;

Considérant, en deuxième lieu, que la double circonstance que la circulaire du ministre de l'équipement, du logement et des transports du 26 novembre 1992 précise que les agents non titulaires du ministère de l'équipement restent employés dans le cadre de la réglementation dont ils relèvent et du contrat d'engagement qu'ils ont conclu et que l'avenant du 6 décembre 1999 fixant la nouvelle grille indiciaire établie par le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne et annexé au règlement local édicté le 4 avril 1974 serait entaché d'incompétence, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, que la circulaire du ministre de l'équipement et du logement du 2 décembre 1969 ne prévoit pas, en tout état de cause, que la rémunération des agents non titulaires de l'Etat recrutés par ce ministère doit être fixée par analogie avec celle des fonctionnaires qu'il emploie ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du ministre de l'environnement et du cadre de vie du 11 septembre 1979, applicable aux seuls agents employés par ce ministère et qui ne prévoit pas, au demeurant, que les règlements locaux ont un caractère contractuel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental de l'équipement a refusé de le reclasser au 8ème échelon de son grade à l'indice 593 à compter du 26 août 1999 ;

Sur les conclusions à fin de paiement et d'indemnisation :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le directeur départemental de l'équipement de la Haute-Garonne n'a pas commis d'illégalité en rejetant la demande de M. X ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser, d'une part, des rappels de traitement calculés sur la base de l'indice brut 638 à compter du 26 août 1999 avec intérêts au taux légal et, d'autre part, une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et financier causé par la décision de refus ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 03BX01888


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01888
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;03bx01888 ?
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