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30/05/2006 | FRANCE | N°06BX00353

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 30 mai 2006, 06BX00353


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2006 sous le n° 06BX00353, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2006, présentés pour M. Firar X, demeurant au ..., par Me Simon Cohen, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060418 en date du 3 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne décidant qu'il serait recon

duit à la frontière et de la décision du même jour prononçant son maintien en réte...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 2006 sous le n° 06BX00353, et le mémoire complémentaire, enregistré le 4 mai 2006, présentés pour M. Firar X, demeurant au ..., par Me Simon Cohen, avocat au barreau de Toulouse ;

M. X demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060418 en date du 3 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne décidant qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour prononçant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui accorder un titre de séjour ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2006, présenté son rapport et entendu les observations de Me laspalles pour M. X et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 3 février 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2006 du préfet de la Haute-Garonne décidant qu'il serait reconduit à la frontière et de la décision du même jour prononçant son maintien en rétention administrative , ainsi que celle de ces décisions, M. X soutient que l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé, n'a pas été pris après un examen de sa situation particulière et ne précise pas le pays de destination, que sa reconduite à la frontière porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il encourt des risques sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; que le juge des reconduites à la frontière du tribunal administratif de Toulouse a écarté comme non fondés ces différents moyens ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du premier juge ; que si le requérant soutient que la décision de le maintenir en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire n'est pas conforme aux dispositions législatives applicables, il n'apporte, à l'appui de ce moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant que, dans les observations orales qui ont été présentées pour M. X, ce dernier invoque le moyen tiré de ce que les décisions contestées seraient entachées de détournement de pouvoir ; que, d'une part, ces décisions ne peuvent être regardées comme ayant pour effet d'interdire à l'intéressé de contracter mariage avec une ressortissante française ; que, d'autre part, le requérant n'apporte pas d'éléments suffisant à établir que sa reconduite à la frontière à destination de la Turquie a pour objet de le remettre aux autorités de cet Etat, en vue de l'exécution des mesures prises à son encontre dans le cadre de procédures judiciaires ; qu'ainsi et en admettant même que M. X ne devrait pas être regardé comme demandant pour la première fois en appel l'annulation de la décision désignant la Turquie comme pays à destination duquel il doit être éloigné, ce moyen doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la requête M. X, y compris les conclusions à fin d'injonction qu'elle comporte, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Firar X est rejetée.

2

N°06BX00353


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 30/05/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00353
Numéro NOR : CETATEXT000007514108 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;06bx00353 ?
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