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30/05/2006 | FRANCE | N°06BX00373

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 30 mai 2006, 06BX00373


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006 sous le n°06BX00373, présentée pour Mme Joyce X, alias Afua Y, demeurant ..., par Me Nathalie Preguimbeau, avocat au barreau de Limoges ;

Mme X, alias Y demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-078 en date du 20 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Haute-Vienne décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;
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3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 février 2006 sous le n°06BX00373, présentée pour Mme Joyce X, alias Afua Y, demeurant ..., par Me Nathalie Preguimbeau, avocat au barreau de Limoges ;

Mme X, alias Y demande au Président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-078 en date du 20 janvier 2006, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Haute-Vienne décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 750 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 23 mai 2006, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-33 inséré au code de justice administrative par l'article 9 du décret n° 2004-789 du 29 juillet 2004, dans sa rédaction issue de l'ordonnance nº 2004-1248 du 24 novembre 2004 : « Lorsque la cour administrative d'appel statue en appel d'une décision rendue en application des articles L. 512-2 à L. 512-5 ou L. 513-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision est rendue par le président de la cour ou le magistrat qu'il délègue. Le président ou le magistrat qu'il délègue peut statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R.222-1. Il peut, dans les mêmes conditions, rejeter les requêtes qui ne sont manifestement pas susceptibles d'entraîner l'infirmation de la décision attaquée .» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les services de police ont interpellé, à Limoges, alors qu'elle était soupçonnée de chapardage dans un magasin, une personne qui s'est présentée sous l'identité d'Afua Y, ressortissante de la République du Libéria et indiquant être dépourvue de tout titre d'identité et de tout document de voyage ou de séjour ; que, le 17 janvier 2006, le préfet de la Haute-Vienne a pris un arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme Y, un arrêté désignant le Libéria comme pays de destination et un troisième arrêté, qui n'est plus contesté en appel, prononçant son maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, postérieurement à cet arrêté, devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Limoges, l'intéressée a produit un passeport au nom de Joyce X, de nationalité ghanéenne, ainsi qu'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Vienne était fondé à prendre à son encontre, sur le fondement des dispositions du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , une mesure de reconduite à la frontière, sans que l'inexactitude du patronyme mentionné dans l'arrêté, au surplus du fait de la dissimulation, par l'intéressée elle-même, de sa véritable identité soit, dans ces conditions et alors qu'il n'y avait aucun doute sur le destinataire de la mesure de police, susceptible d'en affecter la légalité ;

Considérant que, pour rejeter la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a écarté les moyens de la requérante tirés de la motivation insuffisante de cet arrêté, de ce que, du fait de son entrée régulière en Espagne et du titre délivré par les autorités de cet Etat, elle ne pouvait pas faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et de ce que cette mesure porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que Mme X se borne à reprendre ces moyens ; qu'il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du premier juge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, alias Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Haute-Vienne décidant qu'elle serait reconduite à la frontière ;

Considérant que le préfet de la Haute-Vienne demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il a annulé son arrêté désignant le Libéria comme pays à destination duquel Mme X, alias Y serait reconduite ;

Considérant qu'il est vrai, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Vienne, que la légalité d'une décision administrative doit s'apprécier, en principe, à la date à laquelle elle a été prise et, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'erreur entachant l'arrêté litigieux, quant au pays dont l'intéressée a la nationalité et vers lequel a été décidée sa reconduite à la frontière, résulte des déclarations mensongères de Mme X, alias Y elle-même ; que, toutefois, eu égard à la circonstance que l'arrêté litigieux peut immédiatement être exécuté d'office, cette erreur suffit, alors même que Mme X, alias Y n'établit ni même n'allègue qu'elle serait exposée à des risques particuliers au Libéria et à supposer qu'elle soit légalement admissible dans cet Etat, à entacher d'illégalité l'arrêté du 17 janvier 2006 du préfet de la Haute-Vienne désignant le Libéria comme pays à destination duquel Mme X, alias Y doit être éloignée ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a annulé cet arrêté ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à verser à Mme X, alias Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Joyce X, alias Afua Y et l'appel incident du préfet de la Haute-Vienne sont rejetés.

3

N°06BX00373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 06BX00373
Date de la décision : 30/05/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-05-30;06bx00373 ?
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