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01/06/2006 | FRANCE | N°01BX01225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 01BX01225


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001 sous le n° 01BX01225 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE par Maître Philippe Clerc, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 en tant que le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer à la société Domus la somme de 238 926,81 F (36 424,15 euros) retenue à tort à titre de pénalité pour retard dans l'exécution du marché conclu pour la construction d'un dojo et d'une salle d'escrime à Limoges, rue de l'ancienne école nor

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2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001 sous le n° 01BX01225 présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE par Maître Philippe Clerc, avocat ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 mars 2001 en tant que le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à payer à la société Domus la somme de 238 926,81 F (36 424,15 euros) retenue à tort à titre de pénalité pour retard dans l'exécution du marché conclu pour la construction d'un dojo et d'une salle d'escrime à Limoges, rue de l'ancienne école normale d'instituteurs, et a rejeté ses conclusions reconventionnelles ;

2°) de rejeter la demande présentée pour la société Domus devant le Tribunal administratif de Limoges et déclarer celle-ci redevable, à titre de pénalités de retard, d'une somme de 477 853,62 F (72 848,31 euros) ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner solidairement M. X, M. Y, le bureau d'études techniques Laumont-Faure, M. A, M. B, le bureau d'études techniques APIA et la société COBEFI à le garantir de toute condamnation ;

4°) de condamner solidairement la société Domus ou, à défaut les défendeurs, à lui payer une somme de 30 000 F (4 573,47 euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Clerc, avocat du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE ;

- les observations de Me Moreau, avocat de M. X ;

- les observations de Me Plas collaborateur de Me Henry, avocat de M. Y et de M. Z ;

- les observations de Me Greze collaborateur de la SCP d'avocats Pauliat-Defaye, avocat du BET Laumont-Faure ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE a confié la maîtrise d'oeuvre de la construction, à Limoges, d'un dojo et d'une salle d'escrime à une équipe composée de M. Fabrice X, architecte, de M. Y, ingénieur béton, du bureau d'études techniques Laumont-Faure, du bureau d'études techniques APIA, de M. A et de M. B ; que la société Domus s'est vue confier, dans le cadre d'un marché à prix global et forfaitaire, le lot n° 2 « Gros oeuvre - ravalement » pour un prix de 3 982 113,60 F (607 069,30 euros) qui a été porté, par un avenant, à 4 144 145,72 F toutes taxes comprises (631 770,93 euros) ; que la société Domus a demandé au Tribunal administratif de Limoges de condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE à lui verser la somme de 1 047 615,92 euros en paiement de prestations supplémentaires, en réparation du préjudice financier subi du fait du retard pris par le chantier avant qu'elle n'intervienne et en remboursement des pénalités de retard que le département a appliquées ; que, par jugement du 15 mars 2001, le tribunal a condamné le département à rembourser la société Domus une somme de 238 926,81 F (36 424,16 euros), a rejeté le surplus de la demande ainsi que les conclusions reconventionnelles du département qui demandait, d'une part, que les pénalités de retard soient calculées sur la base de 120 jours de retard pour être portées à 477 853 F (72 848,22 euros) et, d'autre part, à être garanti par l'équipe de maîtrise d'oeuvre ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE interjette appel de ce jugement ; que Maître Urbain, liquidateur judiciaire de la société Domus, demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande de cette société ;

Sur l'appel principal :

Considérant que la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 15 mars 2001, a été enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2001 et ne peut, dès lors, être tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par Maître Urbain doit être écartée ;

Considérant que, pour condamner le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE à rembourser à la société Domus la somme de 36 424,16 euros retenue à titre de pénalités de retard et rejeter sa demande tendant à ce que ces pénalités soient portées à la somme de 72 848,32 euros, les premiers juges ont relevé que le cahier des clauses administratives particulières, fixant à son article 4 les modalités de calcul des pénalités de retard par jour de retard par rapport au délai d'exécution fixé pour chaque corps d'état par le planning prévisionnel, dont le département se prévalait, n'était applicable qu'au seul marché d'architecture et d'ingénierie, considéré que ledit planning ne pouvait pas être regardé comme un document contractuel, faute de comporter la signature du maître d'ouvrage et celle du maître d'oeuvre, relevé que le cahier des clauses techniques particulières, versé au dossier, ne comportait aucune disposition relative à des délais et pénalités de retard et estimé, enfin, que si l'acte d'engagement signé le 16 avril 1992 prévoyait bien un délai global d'exécution de 9 mois, le retard de l'ensemble du chantier ne pouvait être cependant mis à la charge exclusive de la société Domus ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le cahier des clauses administratives particulières applicable au marché conclu avec la société Domus, produit pour la première fois en appel par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, prévoyait à son article 4.3 que des pénalités de retard seraient appliquées au taux de 1/1000ème du montant hors taxes par jour calendaire de retard par rapport au délai d'exécution des travaux fixé au planning général du marché ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ce planning général, qui faisait partie des pièces constitutives du marché et qui a été signé par le représentant de la société Domus, revêt un caractère contractuel alors même qu'il n'est signé ni par le maître de l'ouvrage ni par le maître d'oeuvre ; que ce planning prévoyait que la société Domus intervienne trois semaines après le démarrage du chantier et termine son intervention à la fin de la troisième semaine du 6ème mois des travaux ; que l'ordre de service de démarrage des travaux a été notifié à la société Domus le 23 avril 1992 ; que la société Domus devait, en conséquence, commencer à intervenir sur le chantier à compter du 15 mai 1992 et terminer les travaux lui incombant, compte tenu des 20 jours de délai supplémentaire accordé par le marché pour intempéries, le 15 novembre 1992 ; qu'il est constant que la société Domus a cessé d'intervenir le 11 mars 1993 soit avec 116 jours de retard par rapport au délai d'exécution des travaux fixé au planning général ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la plate-forme de terrassement devant permettre à la société Domus de débuter ses travaux de gros oeuvre n'a été livrée par l'entreprise chargée du lot terrassement que le 18 mai 1992 soit avec trois jours de retard ; qu'il y a lieu, en conséquence, de déduire ces trois jours des 116 jours de retard, de considérer, par suite, que le retard exclusivement imputable à la société Domus est de 113 jours et de calculer les pénalités de retard dues par la société Domus sur cette base ; que le montant total des pénalités de retard s'élève donc à 68 597,78 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamné à rembourser à la société Domus la somme de 36 424,16 euros retenue à titre de pénalités de retard et à demander, par suite, la condamnation de cette société à lui verser une somme supplémentaire de 32 173,62 euros ;

Sur l'appel incident :

Considérant que, pour rejeter la demande de la société Domus tendant à être indemnisée des travaux supplémentaires réalisés et des sujétions causées par le retard pris par le chantier avant qu'elle n'intervienne, les premiers juges se sont fondés sur ce que lesdits travaux étaient inclus dans le marché et n'avaient, au surplus, pas entraîné un bouleversement de l'économie du marché et sur ce que la société Domus ne justifiait pas de la réalité des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait du retard pris par le chantier ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des stipulations de l'article 2.04.2 du cahier des clauses techniques particulières, que les finitions qu'elle a réalisées sur les joints des maçonneries d'agglomérés béton étaient prévues au marché ; qu'il ne s'agit donc pas de prestations supplémentaires dont la société Domus doit être indemnisée ;

Considérant, en second lieu, que la société Domus ne justifie pas que le retard que le chantier avait pris avant qu'elle n'intervienne soit à l'origine de frais dont elle devrait être indemnisée ; qu'en particulier, les documents versés au dossier ne démontrent pas que les grues et la centrale béton aient été louées avant le 18 mai 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Domus n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté le surplus de sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Maître Urbain au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Maître Urbain, liquidateur de la société Domus une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE le paiement des sommes de 1 067,14 euros et de 1 300 euros que la société d'ingénieurs conseils de fait « BET Laumont-Faure » et M. Fabrice X demandent respectivement au titre des frais exposés par eux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2, 4 et 7 du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 15 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : La société Domus est condamnée à payer au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE une somme de 32 173,62 euros.

Article 3 : Maître Urbain, liquidateur de la société Domus, versera une somme de 1 300 euros au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.

Article 5 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-VIENNE versera une somme de 1 067,14 euros à la société d'ingénieurs conseils de fait « BET Laumont-Faure » et une somme de 1 300 euros à M. Fabrice X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par Maître Urbain, liquidateur judiciaire de la société Domus sont rejetées.

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No 01BX01225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01BX01225
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;01bx01225 ?
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