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01/06/2006 | FRANCE | N°02BX01334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02BX01334


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, présentée pour la SA TRANS OVA dont le siège est Behobie Z.A. Maritxu à Biriatou (64700), par Me Petit, avocat ; la SA TRANS OVA demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 28 juillet 1999 lui réclamant le reversement de l'aide qui lui avait été accordée pour l'embauche en

contrat initiative-emploi de M. X, et l'a condamnée à verser à ce d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 2002, présentée pour la SA TRANS OVA dont le siège est Behobie Z.A. Maritxu à Biriatou (64700), par Me Petit, avocat ; la SA TRANS OVA demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 16 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi en date du 28 juillet 1999 lui réclamant le reversement de l'aide qui lui avait été accordée pour l'embauche en contrat initiative-emploi de M. X, et l'a condamnée à verser à ce dernier une somme de 765 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2) d'annuler ladite décision et de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que selon les dispositions de l'article L. 322-4-2 du code du travail et de l'article 7 du décret du 19 août 1995, alors en vigueur, les conventions ouvrant droit au bénéfice des contrats de travail dénommés contrats initiative-emploi sont conclues entre l'employeur et l'Agence nationale pour l'emploi, agissant au nom de l'Etat ; qu'aux termes de l'article 14 du même décret : « En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme initialement fixé s'il est à durée déterminée, ou avant la fin du vingt-quatrième mois s'il est à durée indéterminée, la convention est résiliée de plein droit et l'employeur est tenu de reverser à l'Etat l'intégralité des sommes déjà perçues au titre de l'aide définie au 1° du cinquième alinéa et au titre des aides visées au sixième alinéa de l'article L. 322-4-2 du code du travail » ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes que l'employeur est tenu de reverser en cas de résiliation de la convention de contrat initiative-emploi pour non respect de l'obligation d'emploi du salarié constituent non des recettes de l'Agence nationale pour l'emploi, mais un remboursement des sommes dues à l'Etat ; que leur recouvrement ne relève dès lors, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, que de la compétence de l'Etat ; qu'en l'absence de telles dispositions, l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi n'avait pas compétence pour demander à la SOCIETE TRANS OVA, par un courrier du 28 juillet 1999, de lui reverser les sommes déjà reçues en application de la convention de contrat initiative-emploi concernant M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la SA TRANS OVA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'Agence nationale pour l'emploi du 28 juillet 1999 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 16 mai 2002 et la décision de l'agent comptable secondaire de la direction régionale Aquitaine de l'Agence nationale pour l'emploi du 28 juillet 1999 sont annulés.

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No 02BX01334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01334
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;02bx01334 ?
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