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01/06/2006 | FRANCE | N°02BX01545

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02BX01545


Vu I), enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002 sous le n° 02BX01545 la requête présentée pour la COMMUNE DE BALMA par Maître Jean Courrech, avocat ; la COMMUNE DE BALMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de la société Méridionale des eaux, les délibérations du 23 juin 1997 par lesquelles son conseil municipal a décidé de confier au service départemental de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne le suivi et l'entretien des ouvrages d'alimentation en

eau potable ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la...

Vu I), enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002 sous le n° 02BX01545 la requête présentée pour la COMMUNE DE BALMA par Maître Jean Courrech, avocat ; la COMMUNE DE BALMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de la société Méridionale des eaux, les délibérations du 23 juin 1997 par lesquelles son conseil municipal a décidé de confier au service départemental de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne le suivi et l'entretien des ouvrages d'alimentation en eau potable ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Méridionale des eaux devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu II) enregistrée au greffe de la Cour le 26 juillet 2002 sous le n° 02BX01610 la requête présentée pour la COMMUNE DE BALMA par Maître Jean Courrech, avocat ; la COMMUNE DE BALMA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de la société Méridionale des eaux, les délibérations du 23 juin 1997 par lesquelles son conseil municipal a décidé de pas donner suite et de mettre un terme à la procédure de délégation de service public relative au service de l'eau et à la procédure de délégation de service public relative au service d'assainissement ;

2°) de rejeter la demande d'annulation présentée par la société Méridionale des eaux devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................................…

Vu III), enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2002 sous le n° 02BX01898 la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE par Maître Cyrille X..., avocat ; le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé, sur demande de la société Méridionale des eaux, les délibérations du 23 juin 1997 par lesquelles son conseil municipal a décidé de confier au service départemental de l'eau et de l'assainissement de la Haute-Garonne le suivi et l'entretien des ouvrages d'alimentation en eau potable et des ouvrages d'assainissement ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société Méridionale des eaux devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de condamner la société Méridionale des eaux à lui verser une somme de 3 050 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de M. Etienvre ;

- les observations de Me Y... pour Me Courrech, avocat de la COMMUNE DE BALMA ;

- les observations de Me Rouche, avocat de la société Méridionale des eaux ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE BALMA enregistrées sous les n° 02BX01545 et 02BX01610 et la requête du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE enregistrée sous le n° 02BX01898 sont dirigées contre les mêmes jugements et présentent à juger des mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que le 10 octobre 1996, le conseil municipal de la COMMUNE DE BALMA s'est prononcé, en application de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, sur le principe d'une délégation de la gestion du service public d'alimentation en eau potable et du service public d'assainissement ; qu'après examen des offres des entreprises candidates, il a décidé, par deux délibérations, le 23 juin 1997, de ne pas donner suite aux procédures engagées puis, par deux nouvelles délibérations du même jour, de confier au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE le suivi et l'entretien des ouvrages d'alimentation en eau potable et des ouvrages d'assainissement de la commune ; que la société Méridionale des eaux a demandé l'annulation de ces quatre délibérations ; que, par deux jugements du 11 juillet 2002, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé ces délibérations ; que la COMMUNE DE BALMA interjette appel de ces jugements ; que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du seul jugement par lequel le tribunal a annulé les délibérations lui confiant le suivi et l'entretien des ouvrages ;

Sur la légalité des délibérations par lesquelles le conseil municipal a décidé de ne pas donner suite aux procédures de délégation de services publics :

Considérant que, par les délibérations litigieuses, le conseil municipal de la COMMUNE DE BALMA a, « compte tenu du caractère peu satisfaisant tant des offres que du nombre de candidats » décidé de mettre fin aux procédures de délégation de service public engagées et de placer la gestion des services sous le régime de la régie avec le soutien du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'interdit à une personne publique de mener, parallèlement aux procédures engagées avec des candidats à la délégation de service public, des pourparlers avec le prétendant à un autre mode de gestion ; que c'est donc à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler les délibérations en cause ;

Considérant qu'il est constant que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'était pas au nombre des personnes s'étant portées candidates pour gérer, par délégation, les services publics de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement ; que c'est donc également à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler les délibérations, sur ce que la COMMUNE DE BALMA avait irrégulièrement recouru avec le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE à la procédure de la négociation directe de l'article L. 1411-8 du code général des collectivités territoriales qui ne concerne que la délégation de service public ;

Considérant qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Méridionale des eaux ;

Considérant qu'en écartant, pour considérer que les consultations n'avaient pas donné « des résultats acceptables », sans en justifier autrement qu'en disant qu'elles semblaient « relever d'une logique de stratégie commerciale plutôt qu'une logique de prix », les dernières propositions financières de la société Méridionale des eaux, dont les termes étaient comparables aux propositions du département, et en estimant que le nombre de candidats était insuffisant alors qu'au moins quatre entreprises avaient présenté une offre, le conseil municipal de la COMMUNE DE BALMA, qui ne justifie pas de la réalité d'une entente illicite, ne fait pas état d'un motif d'intérêt général lui permettant de mettre fin aux procédures de délégation de service public engagées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la société Méridionale des eaux, que la COMMUNE DE BALMA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations par lesquelles son conseil municipal a décidé de ne pas donner suite aux procédures de délégation des services publics ;

Sur la légalité des délibérations par lesquelles le conseil municipal a décidé de confier au département le suivi et l'entretien des ouvrages :

Considérant que si, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, les conventions conclues avec le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE n'étaient pas assujetties aux dispositions du code des marchés publics en vigueur, c'est cependant à bon droit que ceux-ci ont annulé, par voie de conséquence, compte-tenu de l'illégalité dont les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE BALMA a décidé de ne pas donner suite aux procédures de délégation des services publics, les délibérations par lesquelles le même conseil a décidé de confier au département le suivi et l'entretien des ouvrages ; qu'il suit de là que le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et la COMMUNE DE BALMA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé les délibérations par lesquelles le conseil municipal de la COMMUNE DE BALMA a décidé de confier au DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE le suivi et l'entretien des ouvrages ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de la société Méridionale des eaux qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la COMMUNE DE BALMA et le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE BALMA une somme de 1 300 euros et une somme identique à la charge du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE en remboursement des frais exposés par la société Méridionale des eaux dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE BALMA et du DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE sont rejetées.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE et la COMMUNE DE BALMA verseront chacun une somme de 1 300 euros à la société Méridionale des eaux en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Nos 02BX01545,02BX01610,02BX01898


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01545
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;02bx01545 ?
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