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01/06/2006 | FRANCE | N°02BX01682

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 02BX01682


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 septembre 1999 retirant l'habilitation à conclure des contrats de qualification à l'Association de gestion agréée des masseurs kinésithérapeutes et des professions de santé du Béarn et pays de l'Adour ;

2) de rejeter la demande présent

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 août 2002, présenté par le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE ; le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du 13 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 septembre 1999 retirant l'habilitation à conclure des contrats de qualification à l'Association de gestion agréée des masseurs kinésithérapeutes et des professions de santé du Béarn et pays de l'Adour ;

2) de rejeter la demande présentée par l'Association de gestion agréée des masseurs kinésithérapeutes et des professions de santé du Béarn et pays de l'Adour devant le Tribunal administratif de Pau ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de M. Rey ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Association de gestion agréée des masseurs kinésithérapeutes et des professions de santé du Béarn et pays de l'Adour a obtenu le 7 octobre 1997 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Pyrénées-Atlantiques l'habilitation à conclure des contrats de qualification pour l'emploi de secrétaire comptable commerciale permettant d'acquérir la qualification de BTS « assistant de gestion PME-PMI » ; que cette habilitation a été retirée le 13 septembre 1999 au motif que l'association, qui n'avait pas d'activité commerciale, n'avait pu faire effectuer, à la jeune qu'elle avait embauchée en contrat de qualification, de travaux de nature commerciale ; que, par un jugement du 13 juin 2002, le Tribunal administratif de Pau a annulé cette décision de retrait d'habilitation ; que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE interjette appel de ce jugement ;

Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 980-1 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur, les formations alternées « associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus. » et qu'en vertu des dispositions des articles L. 981-1 et L. 981-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur, les employeurs qui souhaitent conclure avec un jeune un contrat de qualification s'engagent à lui fournir un emploi et à lui assurer une formation lui permettant d'acquérir une qualification professionnelle reconnue et doivent obtenir l'habilitation par l'autorité administrative ; que, d'autre part, aux termes de l'article R. 980-4 du même code, alors en vigueur : « L'habilitation peut être retirée par décision motivée du préfet… en cas de méconnaissance des dispositions des articles L. 980-1 à L. 981-5 ou des engagements pris en la matière par l'employeur » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'emploi attribué à un jeune en contrat de qualification devait couvrir la totalité des activités pratiques correspondant à la formation théorique dispensées par les organismes de formation dans le cadre de la préparation du diplôme sanctionnant la qualification ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le volet commercial ne constitue que l'un des trois savoir-faire requis pour l'obtention du BTS « assistant de gestion PME-PMI » ; que, par suite, la circonstance qu'une partie de l'activité de type commercial ne pouvait être pratiquée dans l'association, ce qu'au demeurant l'administration ne pouvait ignorer au moment où elle lui a délivré l'habilitation, ne pouvait être regardée, sans erreur de droit, comme constituant un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a annulé la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 13 septembre 1999 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que demande l'Association de gestion agréée des masseurs kinésithérapeutes et des professions de santé du Béarn et pays de l'Adour au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES, DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à l'Association de gestion agréée des masseurs kinésithérapeutes et des professions de santé du Béarn et pays de l'Adour la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

No 02BX01682


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02BX01682
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: M. Jean-Louis REY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GABET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;02bx01682 ?
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