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01/06/2006 | FRANCE | N°03BX00033

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX00033


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE, représentée par son maire, par Me Clerc, avocat ; la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000244 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 1 670,64 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa chute sur une passerelle menant au bureau de poste, une somme de 397,30 euros à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes du Limousin et mis les f

rais d'expertise à sa charge ;

2°) de rejeter la demande présentée ...

Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE, représentée par son maire, par Me Clerc, avocat ; la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000244 du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à Mme X une somme de 1 670,64 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa chute sur une passerelle menant au bureau de poste, une somme de 397,30 euros à la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes du Limousin et mis les frais d'expertise à sa charge ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Limoges ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Clerc, avocat de la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE ;

- les observations de Me Greze collaborateur de Me Boucherle, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à réparer le préjudice subi par Mme X et la caisse d'assurance maladie des professions indépendantes du Limousin à la suite de la chute dont a été victime Mme X le 5 janvier 1998, alors qu'elle circulait place de la mairie sur une passerelle en bois aménagée par la commune pour accéder au bureau de Poste ;

Considérant que Mme X a produit afin d'établir la réalité de sa chute une attestation de M. Y, témoin de l'accident, qui en relate les circonstances ; que ni l'existence d'un lien de parenté éloigné entre M. Y et la victime, ni l'absence de mention de la date de rédaction de cette attestation, ne permettent de douter sérieusement de la matérialité des faits rapportés ; que les circonstances que le receveur du bureau de poste n'ait informé la commune de cet accident que le 17 janvier 1998 et qu'une seule attestation en soit rapportée par la victime alors que plusieurs personnes se trouvaient présentes sur les lieux ne permettent pas davantage de mettre en cause la matérialité des faits ;

Considérant que l'installation d'une bande rugueuse de 60 cm de large sur la passerelle large de 1,30 m ne constitue pas une précaution suffisante pour éviter les risques de glissade ; que la commune ne conteste pas l'absence de signalisation du caractère glissant de la passerelle ; que par suite la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE n'apporte pas la preuve de l'entretien normal de l'ouvrage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à réparer les conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE la somme qu'elle réclame à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE à verser à Mme X la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CHAMPAGNAC LA RIVIERE versera à Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 03BX00033


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00033
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CLERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx00033 ?
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