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01/06/2006 | FRANCE | N°03BX00419

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX00419


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00419, présentée pour la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE dont le siège social est situé ... zone Quartier Français, à Sainte Suzanne (97441) ; la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 21 septembre 2001 portant réquisition de certaines cat

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Vu la requête, enregistrée le 20 février 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00419, présentée pour la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE dont le siège social est situé ... zone Quartier Français, à Sainte Suzanne (97441) ; la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 21 septembre 2001 portant réquisition de certaines catégories de personnels à compter du 21 septembre 2001 à la clinique Sainte-Clotilde ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 11 juillet 1938 sur l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre ;

Vu l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense, et notamment son article 45 ;

Vu le décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE interjette appel du jugement, en date du 14 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 21 septembre 2001 portant réquisition de certaines catégories de personnels à compter du 21 septembre 2001 à la clinique Sainte-Clotilde ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 : « La fourniture des prestations de biens et de services, nécessaires pour assurer les besoins du pays dans les cas prévus par la loi, peut être obtenue soit par accord amiable, soit par réquisition dans les conditions fixées par le titre II de la loi du 11 juillet 1938, modifié et complété conformément aux dispositions ci-après » ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même texte : « Sous réserve des conventions internationales, sur toute l'étendue du territoire national et dans les eaux territoriales, peuvent être requis, pour les besoins du pays, les services des entreprises et des personnes, ainsi que la propriété ou l'usage de tous les biens, à l'exception de la propriété des immeubles par nature dont l'acquisition ne peut être réalisée que par voie de cession amiable ou d'expropriation (…) » ; que, si en vertu des dispositions combinées de ces articles et de celles de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 le préfet de la Réunion disposait du droit de réquisition des personnes dans ce département y compris des personnels appartenant à des entreprises privées chargées d'assurer le service public de santé, il ne pouvait toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique ;

Considérant qu'en raison d'un mouvement de grève des personnels de santé de la clinique Sainte-Clotilde prévu pour le 20 septembre 2001, le directeur de cet établissement a mis en place un service minimum de sécurité pour la durée de la grève, soit entre 10 heures et 14 heures ; qu'après l'échec des négociations entre les salariés et la direction de la clinique, ce mouvement s'est transformé en grève illimitée ; que, si le ministre de la santé fait valoir que la prise en charge d'un nombre important de patients nécessitant une hémodialyse régulière n'était plus assurée dans des conditions de sécurité satisfaisantes à compter du 21 septembre 2001, la fédération requérante soutient sans être contredite qu'un service minimum était assuré dans l'établissement et que le préfet de la Réunion avait réquisitionné un effectif supérieur à l'effectif habituel ; qu'ainsi, dès lors qu'il n'est établi ni que le service minimum mis en place était insuffisant ni que le personnel réquisitionné était indispensable, la mesure de réquisition prise par le préfet ne peut être regardée comme étant imposée par l'urgence et proportionnée aux nécessités de l'ordre public ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 21 septembre 2001 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 14 novembre 2002 et l'arrêté du préfet de la Réunion en date du 21 septembre 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la FEDERATION DE LA SANTE ET DE L'ACTION SOCIALE la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2

No 03BX00419


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00419
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx00419 ?
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