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01/06/2006 | FRANCE | N°03BX00590

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX00590


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS venant aux droits de la S.A. Contrôle et prévention (C.E.P.), dont le siège est 17 bis Place des Reflets Immeuble B 22 à Courbevoie (92400), par la SCP Duttlinger Faivre, avocats ; la SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800717 du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée solidairement avec la société nouvelle des établissements Courivaud (S.N.E.C.) et M. X à verser à la Région Limousin une somme de 61 151,80 eur

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2003, présentée pour la SOCIETE BUREAU VERITAS venant aux droits de la S.A. Contrôle et prévention (C.E.P.), dont le siège est 17 bis Place des Reflets Immeuble B 22 à Courbevoie (92400), par la SCP Duttlinger Faivre, avocats ; la SOCIETE BUREAU VERITAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800717 du 31 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a condamnée solidairement avec la société nouvelle des établissements Courivaud (S.N.E.C.) et M. X à verser à la Région Limousin une somme de 61 151,80 euros et à garantir solidairement avec la société nouvelle Courrivaud, M. X à hauteur de 90 % de la condamnation solidaire prononcée contre lui ;

2°) de la mettre hors de cause, ou de condamner la société nouvelle Courrivaud et M. X à la garantir intégralement des condamnations prononcées ;

3°) à titre subsidiaire, de fixer sa part de responsabilité à 10 % maximum, ou à une part au plus égale à celle incombant à M. X, de laisser une part de responsabilité d'au moins 20 % à la charge de la région Limousin ;

4°) de condamner la région Limousin ou toute autre partie perdante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la construction ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Le Gars ;

- les observations de Me Clerc, avocat de la région Limousin ;

- les observations de Me de Lacoste Lareymonbie collaborateur de Me De Lestrange, avocat de la société nouvelle des établissements Courivaud ;

- les observations de Me Moreau, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la région Limousin a fait procéder en 1990 à la restructuration du lycée Georges Sand au Dorat ; qu'un marché de travaux a été conclu avec la société nouvelle des établissements Courivaud ; que M. X, architecte, avait une mission d'ingénierie de type M6 ; que la société Contrôle et Prévention aux droits de laquelle est venu le BUREAU VERITAS était chargée du contrôle technique des travaux de type L+S, portant sur la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes ; qu'à la suite de l'apparition de fissures sur les panneaux de briques de verre, la région Limousin a demandé la condamnation solidaire de la société nouvelle des établissements Courivaud, de M. X et du BUREAU VERITAS à l'indemniser des désordres subis au titre de la garantie décennale ; que par jugement en date du 31 décembre 2002, le Tribunal administratif de Limoges a condamné solidairement la société nouvelle des établissements Courivaud, M. X et la SOCIETE BUREAU VERITAS à verser à la région Limousin une somme de 61 151,80 euros en réparation des désordres affectant les bâtiments du lycée Georges Sand et a condamné la société nouvelle des établissements Courivaud et la SOCIETE BUREAU VERITAS à garantir solidairement M. X à hauteur de 90 % de la condamnation solidaire prononcée contre lui ; que le BUREAU VERITAS fait appel de ce jugement et demande à être mis hors de cause, ou de condamner la société nouvelle des établissements Courivaud et M. X à le garantir intégralement des condamnations prononcées à son encontre, et à titre subsidiaire, à ce que sa part de responsabilité soit diminuée et que le montant de l'indemnité accordée à la région Limousin soit réduite d'au moins 20 % ; que la région Limousin demande la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de réparation du préjudice de jouissance ; que la société nouvelle des établissements Courivaud demande la réformation du jugement en ce que le tribunal a accordé à la région Limousin une indemnité incluant la taxe sur la valeur ajoutée, et demande à être garantie par le BUREAU VERITAS et M. X, à hauteur des deux tiers des condamnations ;

Sur l'appel principal du BUREAU VERITAS :

Considérant que les conclusions du BUREAU VERITAS tendant à ce que la société nouvelle des établissements Courivaud et M. X soient condamnés à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles sont dès lors irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif que les désordres constatés au lycée Georges Sand se manifestant par des fissures sur les panneaux de briques de verre et leur déformation ont pour origine la pose défectueuse de ces matériaux ; que contrairement à ce que soutient le BUREAU VERITAS, la mission qui lui était confiée de veiller à la solidité de l'ouvrage et la sécurité des personnes comprenait bien le contrôle technique des travaux à l'origine du dommage ; qu'il a ainsi manqué à son obligation de contrôle alors même que sa mission n'impliquait pas une surveillance permanente du chantier ; qu'il ne peut utilement invoquer les incompatibilités figurant dans l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation qui n'ont pas trait aux conditions de responsabilité des contrôleurs techniques ; que, par suite, la SOCIETE BUREAU VERITAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a estimé que la responsabilité du BUREAU VERITAS se trouvait engagée à l'égard de la région Limousin sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;

Considérant que la circonstance que la région Limousin n'ait confié au maître d'oeuvre qu'une mission de type M6 qui n'exclut pas le contrôle général des travaux, ne constitue pas une faute, et n'est par suite pas de nature à exonérer de sa responsabilité, même partiellement, le bureau chargé du contrôle technique ; que, par suite, le BUREAU VERITAS n'est pas fondé à demander la réduction de 20 % du montant de l'indemnité accordée à la région Limousin ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le défaut de surveillance et de contrôle est autant imputable à l'architecte, M. X, qu'au bureau de contrôle technique ; qu'il y a lieu par suite de porter la part de responsabilité incombant à M. X à 20 % du montant de l'indemnité ; que par suite, le BUREAU VERITAS est seulement fondé à demander que la garantie envers M. X mise à sa charge par le tribunal administratif soit ramenée de 90 % à 80 % ;

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la région Limousin :

Considérant que la région Limousin n'établit pas davantage en appel la matérialité du préjudice de jouissance dont elle demande réparation ; que, par suite, les conclusions d'appel incident tendant à la condamnation du BUREAU VERITAS au paiement d'une indemnité de 15 000 euros à ce titre doivent être rejetées ; qu'il en est de même, en tout état de cause, des conclusions d'appel provoqué en tant qu'elles sont dirigées contre la société nouvelle des établissements Courivaud et M. X ;

Sur les conclusions d'appel incident et provoqué de la société nouvelle des établissements Courivaud :

Considérant que les conclusions de la société nouvelle des établissements Courivaud tendant à être garantie par M. X et le BUREAU VERITAS à hauteur des deux tiers des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

Considérant que la situation de la société nouvelle des établissements Courivaud n'est pas aggravée par le présent arrêt ; que ses conclusions tendant à ce que l'indemnité accordée à la région n'inclue pas le montant de la taxe sur la valeur ajoutée sont par suite également irrecevables ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que la région Limousin ou la société nouvelle des établissements Courivaud, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à verser au BUREAU VERITAS la somme qu'il réclame à ce titre, et font obstacle à la condamnation du BUREAU VERITAS ou d'une autre partie à verser à M. X la somme qu'il réclame ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner à ce titre M. X à verser au BUREAU VERITAS une somme de 1 300 euros et de condamner le BUREAU VERITAS à verser une somme de 1 300 euros à la région Limousin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La garantie à laquelle la SOCIETE BUREAU VERITAS a été condamnée envers M. X par l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2002 est ramenée à 80 %.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges du 31 décembre 2002 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : M. X versera au BUREAU VERITAS une somme de 1 300 euros, et le BUREAU VERITAS versera une somme de 1 300 euros à la région Limousin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête du BUREAU VERITAS, le surplus des conclusions de la région Limousin, les conclusions de M. X et de la société nouvelle des établissements Courivaud sont rejetés.

4

No 03BX00590


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Anne-Catherine LE GARS
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP DUTTLINGER FAIVRE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Date de la décision : 01/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00590
Numéro NOR : CETATEXT000007513750 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx00590 ?
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