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01/06/2006 | FRANCE | N°03BX00649

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX00649


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00649, présentée pour la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU, dont le siège social est ... ; la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 9 décembre 2002, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant l'annulation des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et dont les montants ont été mis à sa charge par le commandement de payer qui lui a été notifié le 15 mai 2

001 ;

2°) d'annuler ces titres de recettes ;

3°) subsidiairement, si u...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX00649, présentée pour la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU, dont le siège social est ... ; la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance, en date du 9 décembre 2002, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant l'annulation des titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse et dont les montants ont été mis à sa charge par le commandement de payer qui lui a été notifié le 15 mai 2001 ;

2°) d'annuler ces titres de recettes ;

3°) subsidiairement, si une condamnation était prononcée à son encontre, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées à lui rembourser les montants de ces condamnations ;

4°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 134,28 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 modifiant le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 et fixant les dispositions applicables au recouvrement des créances de l'Etat mentionnées à l'article 80 de ce décret ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée du 9 décembre 2002, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU tendant à l'annulation des titres de recette émis à son encontre les 10 juillet 1995 et 20 juin 1999 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais de transport de deux patients par le service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) et ayant donné lieu au commandement de payer qui lui a été notifié le 15 mai 2001 ;

Considérant que la requête, qui a été enregistrée au greffe de la Cour le 19 mars 2003 soit dans le délai de deux mois à compter de la notification, le 23 janvier 2003, de l'ordonnance du 9 décembre 2002, n'est pas tardive ; que la CLINIQUE DE L'ORMEAU ne peut être regardée comme étant réputée s'être désistée ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Toulouse doivent être écartées ;

Considérant que ni les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962, ni celles des articles 6 et 7 du décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992, lesquelles ne concernent que les créances de l'Etat, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne prévoient l'obligation pour le débiteur d'une créance non fiscale d'un établissement public local de saisir le comptable chargé du recouvrement préalablement à la saisine du juge ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable la demande présentée par la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'une réclamation adressée au comptable ayant pris en charge les titres de recette contestés ; que cette ordonnance doit, dès lors, dans cette mesure, être annulée ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU devant le Tribunal administratif de Toulouse dirigée contre les titres de recette des 10 juillet 1995 et 20 juin 1999 ;

Considérant que les titres exécutoires émis par le centre hospitalier universitaire de Toulouse les 10 juillet 1995 et 20 juin 1999 contre la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU n'ont pas été notifiés à leur destinataire avec la mention des voies et délais de recours exigée par l'article R. 421-5 du code de justice administrative ; qu'aucun délai ne courait donc contre la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU pour saisir le tribunal administratif d'une action en annulation de ces titres de reversement qui, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier universitaire de Toulouse, n'étaient pas devenus définitifs ; qu'il suit de là que la demande de la SA CLINIQUE DE L'ORMEAU devant le tribunal administratif n'était pas tardive ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 712-71-1 du code de la santé publique : « Dans le cadre de l'aide médicale urgente, le service mobile d'urgence et de réanimation a pour mission : 1° D'assurer tous les jours de l'année, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, hors de l'établissement de santé auquel il est rattaché, l'intervention d'une équipe hospitalière médicalisée, en vue, d'une part, de la prise en charge de tous les patients, sans distinction d'âge ni de pathologie, dont l'état requiert de façon urgente des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, d'autre part, le cas échéant, de leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins ; 2° D'assurer le transfert, accompagné par une équipe hospitalière médicalisée, entre deux établissements de santé, des patients nécessitant une surveillance médicale pendant le trajet. …. » ; qu'aux termes de l'article L. 6112-2 du même code : « Le service public hospitalier est assuré : 1° Par les établissements publics de santé ; 2° Par ceux des établissements de santé privés qui répondent aux conditions fixées aux articles L. 6161-6 et L. 6161-9 ; 3° Par l'Institution nationale des invalides pour ses missions définies au 2° de l'article L. 529 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; 4° Par les centres de lutte contre le cancer. Ces établissements garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Ils sont ouverts à toutes les personnes dont l'état requiert leurs services. Ils doivent être en mesure de les accueillir de jour et de nuit, éventuellement en urgence, ou d'assurer leur admission dans un autre établissement mentionné au premier alinéa. Ils dispensent aux patients les soins préventifs, curatifs ou palliatifs que requiert leur état et veillent à la continuité de ces soins, en s'assurant qu'à l'issue de leur admission ou de leur hébergement, tous les patients disposent des conditions d'existence nécessaires à la poursuite de leur traitement. A cette fin, ils orientent les patients sortants ne disposant pas de telles conditions d'existence vers des structures prenant en compte la précarité de leur situation. Ils ne peuvent établir aucune discrimination entre les malades en ce qui concerne les soins. Ils ne peuvent organiser des régimes d'hébergement différents selon la volonté exprimée par les malades que dans les limites et selon les modalités prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il assure la prise en charge de tous les patients dont l'état requiert dans l'urgence des soins médicaux et de réanimation, notamment du fait d'une détresse vitale patente ou potentielle, et, le cas échéant, leur transport vers un établissement de santé apte à assurer la suite des soins, le SMUR participe à la mission de service public hospitalier assurée par l'établissement de santé auquel il est rattaché et doit, à ce titre, être financé sur le budget de fonctionnement de cet établissement ; que, dans tous les autres cas, les frais de transports effectués par le SMUR doivent être pris en charge par l'établissement demandeur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état de santé des patients dont le transport a été effectué par le SMUR, qui n'étaient pas hospitalisés à la CLINIQUE DE L'ORMEAU, nécessitait d'urgence leur transport vers un établissement de santé apte à leur dispenser les soins appropriés à leur état ; que, dans ces conditions, les transports ainsi effectués relevaient de la mission de service public hospitalier assurée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse auquel est rattaché le SMUR ; que, dès lors, les frais de ces transports devaient être pris en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que, par suite, le centre hospitalier universitaire de Toulouse n'a pu légalement, par les titres exécutoires contestés, mettre à la charge de la CLINIQUE DE L'ORMEAU les frais de transport dont s'agit ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la CLINIQUE DE L'ORMEAU, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par le centre hospitalier universitaire de Toulouse au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la CLINIQUE DE L'ORMEAU et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CLINIQUE DE L'ORMEAU la somme demandée par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 3 de l'ordonnance du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Toulouse en date du 9 décembre 2002 sont annulés.

Article 2 : Les titres exécutoires émis les 10 juillet 1995 et 20 juin 1999 par le centre hospitalier universitaire de Toulouse à l'encontre de la CLINIQUE DE L'ORMEAU sont annulés.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Toulouse est condamné à verser à la CLINIQUE DE L'ORMEAU la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse et de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00649


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX00649
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx00649 ?
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