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01/06/2006 | FRANCE | N°03BX01776

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX01776


Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01776, présentée pour la COMMUNE DE CASTELFRANC (46140), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CASTELFRANC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 29 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la délibération du conseil municipal, en date du 24 septembre 1993, relative à l'ouverture de la venelle « Mader » et annulé la décision du maire, en date du 24 janvier 1994, visant à rétablir le passage dans ladite vene

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2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le T...

Vu la requête, enregistrée le 22 août 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX01776, présentée pour la COMMUNE DE CASTELFRANC (46140), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CASTELFRANC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 29 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, sur la demande de M. et Mme X, annulé la délibération du conseil municipal, en date du 24 septembre 1993, relative à l'ouverture de la venelle « Mader » et annulé la décision du maire, en date du 24 janvier 1994, visant à rétablir le passage dans ladite venelle ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

3°) de dire que la venelle « Mader » appartient au domaine public de la commune y compris dans ses parties jouxtant les parcelles A729 et A730 ;

4°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Delmas collaborateur de Me Courrech, avocat de la COMMUNE DE CASTELFRANC ;

- les observations de Me Amiel collaborateur de la SCP Remaury-Fontan-Remaury, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération en date du 24 septembre 1993, le conseil municipal de la COMMUNE DE CASTELFRANC a décidé « d'ouvrir la venelle dite Mader » ; que, par un courrier en date du 14 janvier 1994, le maire de ladite commune demandait à M. et Mme X, propriétaires de parcelles contiguës à cette venelle, de rétablir le libre passage sur cette voie ; que ces derniers, estimant qu'ils étaient propriétaires de la partie de la venelle située au droit de leurs parcelles, ont saisi le Tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 septembre 1993 et de la décision du 14 janvier 1994 ; que, par un jugement avant dire droit en date du 10 décembre 1996, le Tribunal administratif de Toulouse a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de la partie litigieuse de la venelle Mader ; que, par un arrêt en date du 16 janvier 2002, la Cour d'appel d'Agen a considéré « que les conditions de l'usucapion sont entièrement réunies au bénéfice des époux X pour autant que la partie de la venelle fasse partie du domaine privé de la commune de Castelfranc » ; que, par le jugement attaqué du 29 avril 2003, le Tribunal administratif de Toulouse, après avoir considéré que la venelle faisait partie du domaine privé de la commune, a annulé la délibération du 24 septembre 1993 et la décision du 14 janvier 1994 ; que la COMMUNE DE CASTELFRANC interjette appel de ce jugement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales dont les dispositions ont été codifiées à l'article L.414-1 du code de la voirie routière, la voirie des communes comprend les voies communales qui font partie du domaine public ; qu'aux termes de l'article 9 de ladite ordonnance : « deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance appartiennent aux catégories ci-après : 1° les voies urbaines... » ; qu'il résulte de ces dispositions que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies situées dans une agglomération, dont la commune est propriétaire et qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ;

Considérant que, si le plan cadastral fait apparaître que la venelle Mader, qui se situe dans la partie agglomérée de la commune et n'a pas fait l'objet d'un classement dans le domaine public communal, permettait à l'origine de relier entre elles deux voies plus importantes de ladite commune, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des nombreux témoignages produits, que cette voie, qui n'a fait l'objet d'aucun entretien ni d'aménagement de la part de la commune et qui ne dessert que les quelques propriétés riveraines, était affectée à la circulation générale du public ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que ladite venelle ne constituait pas une dépendance du domaine public de la commune ; que, dans ces conditions, le conseil municipal de la COMMUNE DE CASTELFRANC n'a pu légalement décider de rouvrir la partie de cette voie dont M. et Mme X ont été déclarés propriétaires par prescription acquisitive par l'arrêt susmentionné de la Cour d'appel d'Agen ; que, par suite, le maire de la commune n'a pu davantage légalement demander aux intéressés de rétablir le passage sur cette voie ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CASTELFRANC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la délibération du 24 septembre 1993 et la décision du 14 janvier 1994 ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandée par la COMMUNE DE CASTELFRANC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ladite commune une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CASTELFRANC est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE CASTELFRANC versera à M. et Mme X la somme de 1 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

3

No 03BX01776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01776
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : SCP BOUYSSOU COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx01776 ?
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