La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2006 | FRANCE | N°03BX01957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX01957


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2003 sous le n° 03BX01957, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ ; la COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime le 16 juin 1995 ;

2°) de rejeter l'appel en ga

rantie dirigé à son encontre par l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 19 septembre 2003 sous le n° 03BX01957, présentée pour la COMMUNE DE BIARRITZ ; la COMMUNE DE BIARRITZ demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 10 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Mme X et de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont Mme X a été victime le 16 juin 1995 ;

2°) de rejeter l'appel en garantie dirigé à son encontre par l'Etat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 763 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse An VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- les observations de Me Galy, avocat de la COMMUNE DE BIARRITZ ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 16 juin 1995 vers 10 h 40, alors qu'elle marchait sur le trottoir de l'avenue Marcel Dassault en bordure de la route nationale n° 10 à Biarritz, Mme X fit un écart en raison de la présence de ronces et de branches qui encombraient ledit trottoir et tomba dans un regard de réception des eaux pluviales dont la plaque avait été retirée ; que, par un premier jugement en date du 24 février 2000, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 24 avril 2003, le Tribunal administratif de Pau a rejeté, comme étant mal dirigée, la demande de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BIARRITZ à l'indemniser des conséquences dommageables de cet accident ; que, par un jugement du 10 juillet 2003, le Tribunal administratif de Pau a, sur la demande de Mme X, condamné l'Etat à réparer les deux tiers des conséquences dommageables de l'accident survenu le 16 juin 1995 et a condamné la COMMUNE DE BIARRITZ à indemniser l'Etat de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ; que la COMMUNE DE BIARRITZ interjette appel de ce jugement en contestant l'admission de l'appel en garantie et le montant des indemnités allouées à la victime et à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ; que, par la voie de conclusions incidentes et provoquées, Mme X demande à être indemnisée de son entier préjudice ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne demande le paiement de l'intégralité de sa créance pour le cas où il serait fait droit aux conclusions de Mme X ;

Sur l'appel principal :

Considérant que l'autorité relative de la chose jugée qui s'attache à l'arrêt en date du 24 avril 2003 par lequel la Cour, statuant sur l'action intentée par Mme X contre la COMMUNE DE BIARRITZ, a mis hors de cause ladite commune ne fait pas obstacle à ce que, dans le jugement attaqué du 10 juillet 2003, le Tribunal administratif de Pau, statuant sur l'action en garantie intentée par l'Etat contre la COMMUNE DE BIARRITZ retienne la responsabilité de cette dernière dès lors qu'il n'existait pas, entre ces deux litiges, d'identité d'objet, s'agissant dans le premier cas de la réparation d'un dommage subi et dans le second de la charge d'une responsabilité encourue ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BIARRITZ n'est pas fondée à soutenir qu'en accueillant l'action en garantie formée par l'Etat contre la commune le Tribunal administratif de Pau a méconnu l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la Cour ;

Considérant que, si le regard de réception des eaux pluviales dans lequel est tombée Mme X est incorporé à la voie publique constituée par la route nationale 10, il résulte de l'instruction que l'entretien du réseau d'évacuation des eaux pluviales incombait à la COMMUNE DE BIARRITZ ; que, dans ces conditions, et alors même que le réseau d'évacuation des eaux pluviales situées sous le viaduc a été réalisé par l'Etat lors de la construction dudit viaduc et qu'il n'aurait pour objet que de recueillir les eaux pluviales provenant de cet ouvrage, la responsabilité de la COMMUNE DE BIARRITZ est engagée ; que, toutefois, l'accident dont Mme X a été victime est également imputable à la présence de ronces sur le trottoir de l'avenue Marcel Dassault ; que l'entretien de ce trottoir incombait aux services de l'Etat ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE BIARRITZ est fondée à soutenir qu'en la condamnant à garantir l'Etat de la totalité des conséquences dommageables de l'accident du 16 juin 1995 le tribunal administratif a fait une appréciation excessive de sa part de responsabilité ; qu'il en sera fait une juste appréciation en ramenant à 50 % la garantie que la commune devra apporter à l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par les premiers juges, que les souffrances subies par Mme X consécutives à l'accident dont elle a été victime ont été évaluées à 4/7, le préjudice esthétique à 1/7 et le préjudice d'agrément à 1/7 ; que les premiers juges n'ont pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce en fixant l'indemnité destinée à réparer les troubles subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence à la somme globale de 6 000 euros dont 5 000 euros au titre des dommages non physiologiques ; que, par suite, la COMMUNE DE BIARRITZ n'est pas fondée à contester le montant des indemnités allouées à Mme X et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant que le jugement attaqué a été notifié à Mme X le 25 juillet 2003 ; que son mémoire a été enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2004, soit après l'expiration du délai d'appel ; que, par suite, ses conclusions dirigées contre l'Etat et la communauté d'agglomération Bayonne-Anglet-Biarritz constituent des appels provoqués ; que le présent arrêt n'aggrave pas la situation de Mme X ; que, dès lors, ses conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que, si Mme X demande à ce que la COMMUNE DE BIARRITZ soit condamnée à l'indemniser de son entier préjudice, ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui soulevé par l'appel principal de la COMMUNE DE BIARRITZ qui ne porte que sur sa condamnation à garantir l'Etat ; qu'elles sont, dès lors, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIARRITZ est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau l'a condamnée à garantir l'Etat des condamnations prononcées à son encontre au titre de l'accident dont a été victime Mme X au-delà de 50 % ;

Sur les conclusions à fin d'injonction présentées par la COMMUNE DE BIARRITZ :

Considérant que le présent arrêt, qui se borne à réduire la garantie due par la commune à l'Etat, n'implique pas nécessairement que Mme X et la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne remboursent à la COMMUNE DE BIARRITZ les sommes versées en application du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions de la commune à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 763 euros demandée par la COMMUNE DE BIARRITZ au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE BIARRITZ la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La garantie à laquelle la COMMUNE DE BIARRITZ a été condamnée envers l'Etat par l'article 7 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 2003 est ramenée de 100 % à 50 %.

Article 2 : L'article 7 du jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la COMMUNE DE BIARRITZ la somme de 763 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE BIARRITZ et les conclusions de Mme X sont rejetés.

4

No 03BX01957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX01957
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : GALY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx01957 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award