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01/06/2006 | FRANCE | N°03BX02400

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ere chambre - formation a 3, 01 juin 2006, 03BX02400


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02400, présentée pour Mme Nicole X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint Pée sur Nivelle lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée D 1640 dont elle est propriétaire ;

2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat d'urbani

sme positif ;

3°) de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l'artic...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2003 au greffe de la Cour sous le n° 03BX02400, présentée pour Mme Nicole X demeurant ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint Pée sur Nivelle lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée D 1640 dont elle est propriétaire ;

2°) d'enjoindre au maire de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ;

3°) de lui accorder la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................................…

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006,

- le rapport de Mme Hardy ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X interjette appel du jugement, en date du 9 octobre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 mars 2001 par laquelle le maire de la commune de Saint Pée sur Nivelle lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour la parcelle cadastrée D 1640 dont elle est propriétaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 du même code : « lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ; qu'aux termes de l'article R. 111-2 dudit code : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que le terrain en cause n'était pas, à la date du certificat d'urbanisme contesté, desservi par un réseau public d'assainissement ; que le maire n'était pas en mesure de préciser dans quel délai pouvaient être exécutés les travaux d'extension du réseau existant ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, que, eu égard à la topographie du terrain, une installation individuelle d'assainissement serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; qu'en se bornant à faire valoir que la pente de son terrain n'est pas dirigée vers des constructions mais vers un espace boisé à conserver et que les autres lots du lotissement dans lequel est située la parcelle en cause bénéficient d'un système d'assainissement autonome par fosse septique, la requérante n'établit pas l'absence de tout risque pour la salubrité publique de la réalisation, sur son terrain, d'une installation individuelle d'assainissement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Saint Pée sur Nivelle en date du 28 mars 2001 ;

Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de Saint Pée sur Nivelle de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint Pée sur Nivelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à verser à ladite commune la somme qu'elle réclame sur le même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme Nicole X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint Pée sur Nivelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

3

No 03BX02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03BX02400
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;03bx02400 ?
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