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01/06/2006 | FRANCE | N°05BX02479

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites a la frontiere, 01 juin 2006, 05BX02479


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2005 sous le n° 05BX02479 la requête présentée par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 16 novembre 2005 par lequel il a décidé de reconduire M. Elcio X à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2005 sous le n° 05BX02479 la requête présentée par le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté du 16 novembre 2005 par lequel il a décidé de reconduire M. Elcio X à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Etienvre,

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêté du 16 novembre 2005, le PREFET DE LA REGION GUADELOUPE a décidé de reconduire M. Elcio X à la frontière ; que, par jugement du 22 novembre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cet arrêté ; que le préfet interjette appel de ce jugement ;

Considérant que si M. Elcio X a fait valoir, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière, qu'il vivait depuis quatre ans avec une ressortissante haïtienne, Mme Léonie Y, avec laquelle il a eu deux enfants, il n'est, cependant, pas contesté que Mme Y envisage de vivre, de nouveau, maritalement avec son époux, M. Y, ressortissant français, dès que celui-ci sortira de prison ; qu'il ressort, également, des pièces du dossier que M. X a été reconduit à la frontière à destination d'Haïti en janvier 2004, pays dans lequel deux jeunes enfants de M. X vivent ; que, dans ces conditions, l'arrêté du PREFET DE LA REGION GUADELOUPE du 16 novembre 2005 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Basse-Terre a considéré que l'arrêté litigieux avait été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ;

Considérant que pour les raisons précédemment exposées, M. X ne peut prétendre qu'une carte de séjour temporaire devait lui être délivrée de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile précitées et soutenir, en conséquence, qu'il relevait de l'une des catégories d'étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que la demande d'annulation présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre doit être, dès lors, rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Basse-Terre du 22 novembre 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Elcio X devant le Tribunal administratif de Basse-Terre est rejetée.

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No 05BX02479


Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: M. CHEMIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Date de la décision : 01/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05BX02479
Numéro NOR : CETATEXT000007512842 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-01;05bx02479 ?
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