Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 mars 2006 sous le n° 06BX00480 la requête présentée pour M. Ahmed X demeurant chez Mme Nefiye X ... par la SCP d'avocats Martine Gout - Eric Dias et associés ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 2 février 2006 par lesquels le préfet de la Corrèze a décidé de le reconduire à la frontière à destination de la Turquie ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :
- le rapport de M. Etienvre ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par arrêtés du 2 février 2006, le préfet de la Corrèze a décidé de reconduire M. Ahmed X à la frontière et fixé la Turquie dont celui-ci a la nationalité comme pays de renvoi ; que, par jugement du 7 février 2006, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de ces deux arrêtés ; que M. X interjette appel de ce jugement ;
Considérant que si M. X se prévaut de ce que plusieurs membres de sa famille vivent en France, qu'il est parfaitement intégré dans la société française et qu'il a une relation stable et continue avec une ressortissante française avec laquelle il projetait de se marier, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé, et à la présence de ses deux parents en Turquie, le préfet de la Corrèze n'a pas porté, en décidant de le reconduire à la frontière, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que M. X ne peut, également prétendre, pour ces mêmes motifs, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » devait lui être délivrée sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code relatif à l'entrée et au séjour des étrangers et au droit d'asile et qu'il relevait, en conséquence, de l'une des catégories d'étrangers juridiquement protégés ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 06BX00480