La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2006 | FRANCE | N°02BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 02BX00719


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRANGE, dont le siège est ... ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1998, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de définir et mettre en place les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les niveaux sonores dans l'environnement imposés par l'arrêté préfecto

ral d'autorisation n° 95-2863 du 7 septembre 1995 ;

2°) de faire droit à sa dem...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 avril 2002, présentée pour la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS BRANGE, dont le siège est ... ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 novembre 1998, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de définir et mettre en place les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les niveaux sonores dans l'environnement imposés par l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 95-2863 du 7 septembre 1995 ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de lui allouer la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

……..…………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, le préfet peut mettre l'exploitant dont l'installation classée ne respecte pas les conditions de fonctionnement qui lui sont imposées en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; que cependant, saisi d'un recours de plein contentieux formé contre un arrêté préfectoral ayant cet objet, le juge administratif peut être amené à constater que les mesures prescrites, qui étaient légalement justifiées lorsqu'elles ont été prises, ne sont plus nécessaires à la date où il statue ; qu'il doit alors, non pas annuler l'arrêté attaqué, car une telle annulation revêt un caractère rétroactif, mais seulement l'abroger pour l'avenir ;

Considérant que, par arrêté du 4 novembre 1998, le préfet de Lot-et-Garonne a fait obligation à la société BRANGE, qui exploite une installation de récupération de métaux, de définir et mettre en place les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les niveaux sonores dans l'environnement imposés par l'arrêté préfectoral d'autorisation n° 95-2863 du 7 septembre 1995, au motif que les niveaux sonores relevés le 28 août 1998 dépassaient les niveaux prescrits par ce dernier arrêté ainsi que les valeurs du critère d'émergence fixées dans l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ; que, si cet arrêté du 4 novembre 1998 est suffisamment motivé et s'il ne résulte pas de l'instruction que ses prescriptions étaient injustifiées lorsqu'il a été pris, les nouvelles mesures acoustiques réalisées le 11 février 2005, à la demande et sous le contrôle de l'administration, dans des conditions semblables à celles du 28 août 1998, et dont les résultats présentés dans le rapport d'analyse du 16 février 2005 n'ont pas été contestés par le ministre, témoignent de niveaux sonores inférieurs non seulement aux niveaux prescrits par l'arrêté préfectoral du 7 septembre 1995 mais aussi aux valeurs du critère d'émergence fixées dans l'arrêté ministériel du 20 août 1985 ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elles étaient justifiées lorsqu'elles ont été prises, les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1998 ne sont plus nécessaires à la date du présent arrêt ; que, par suite, il y a lieu d'abroger ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRANGE est seulement fondée à demander l'abrogation de l'arrêté en date du 4 novembre 1998, par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de définir et mettre en place les moyens à mettre en oeuvre pour respecter les niveaux sonores dans l'environnement imposés par l'arrêté n° 95-2863 du 7 septembre 1995, et la réformation en ce sens du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser à la société BRANGE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 4 novembre 1998 est abrogé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société BRANGE est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 18 décembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

2

No 02BX00719


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LARROUY CASTERA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02BX00719
Numéro NOR : CETATEXT000007514524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;02bx00719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award