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06/06/2006 | FRANCE | N°02BX01838

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 02BX01838


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002 sous le n° 02BX01838, présentée pour M. et Mme Alain Z, demeurant ..., Mme Françoise B demeurant ..., Mme Dolorès B demeurant ..., Mme Simone B, demeurant ..., M. et Mme Patrick C, demeurant ... ; les consorts Z, B et C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 janvier 2002 par le maire de Châtellerault à M. Ait X et à Mlle Angéla Y et les

a condamnés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 septembre 2002 sous le n° 02BX01838, présentée pour M. et Mme Alain Z, demeurant ..., Mme Françoise B demeurant ..., Mme Dolorès B demeurant ..., Mme Simone B, demeurant ..., M. et Mme Patrick C, demeurant ... ; les consorts Z, B et C demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 11 juillet 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 janvier 2002 par le maire de Châtellerault à M. Ait X et à Mlle Angéla Y et les a condamnés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler le permis de construire contesté ;

3°) de condamner M. X et Mlle Y à leur verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le Tribunal administratif de Poitiers, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les consorts Z, B et C à l'appui de leurs moyens, ont suffisamment répondu à ces moyens ; que la réponse des premiers juges tenant à la composition du dossier de la demande de permis de construire et à la qualité des pétitionnaires pour faire cette demande n'est entachée d'aucune contradiction ;

Sur la légalité du permis de construire attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421 ;1 ;1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (…) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les bénéficiaires du permis de construire attaqué, M. X et Mlle Y, avaient produit à la date de délivrance de ce permis le 18 janvier 2002 par le maire de Châtellerault, une autorisation de M. et Mme E, dont il n'est pas contesté qu'ils étaient propriétaires de l'intégralité de la parcelle d'assiette du projet, faisant état de leur engagement de vendre cette parcelle aux pétitionnaires ainsi que les parties indivises d'autres parcelles permettant l'accès à la construction projetée et l'implantation des branchements aux réseaux d'eau et d'électricité ; que les autres indivisaires n'ont exprimé leur désaccord relativement à ces autres parcelles que postérieurement à la délivrance du permis en litige ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été hors d'état de le faire auparavant ; qu'aucune obligation ne pesait sur l'autorité administrative de leur adresser un avis les informant de la demande de permis de construire, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été instruite sans respecter les formalités d'affichage prescrites par le quatrième alinéa de l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme ; que M. X et Mlle Y doivent, dans ces conditions, être regardés comme ayant justifié, lors de la délivrance du permis contesté, d'un titre les habilitant à construire sur le terrain qu'ils se proposaient d'acheter ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du A de l'article R. 421 ;2 du code de l'urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : / 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse. / 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X et de Mlle Y, pour la construction d'une maison d'habitation, comportait une notice ainsi que des documents photographiques et graphiques permettant de situer le projet dans son environnement et d'apprécier l'impact visuel de la construction envisagée ; que les insuffisances alléguées de ces pièces ne sont pas telles qu'elles auraient empêché le maire de Châtellerault de se prononcer en connaissance de cause sur le projet soumis à son examen ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées du A de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme, dans le cas où la décision statuant sur une demande de permis de construire « est assortie de prescriptions..., elle doit être motivée » ; que, si l'arrêté attaqué comporte des prescriptions, les motifs sur lesquels s'est fondé le maire de Châtellerault résultent de la teneur même de ces prescriptions ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions réglementaires précitées ne peut être accueilli ;

Considérant, enfin, que la construction litigieuse consiste, ainsi qu'il est dit ci-dessus, en une maison individuelle destinée à l'habitation ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que la voie d'accès prévue, d'une largeur de trois mètres, soit manifestement insuffisante eu égard à l'importance et à la destination de cet immeuble ou présente un risque excessif pour la sécurité des usagers pouvant constituer une méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande d'annulation du permis de construire délivré à M. X et à Mlle Y le 18 janvier 2002 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mlle Y, qui ne sont pas, dans la présente affaire, la partie perdante, soient condamnés à verser aux requérants la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à rembourser les frais de cette nature exposés par la commune de Châtellerault ainsi que par M. X et Mlle Y ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par M. et Mme Alain Z, par Mmes Françoise B, Dolorès B et Simone B ainsi que par M. et Mme Patrick C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Châtellerault ainsi que celles de M. X et de Mlle Y présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 02BX01838


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX01838
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;02bx01838 ?
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