La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/2006 | FRANCE | N°02BX02179

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 02BX02179


Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la SARL Granit Constructions la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné, ainsi que la somme de 1 386,96 euros au titre des frais exposés et non

compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Gra...

Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2002 au greffe de la Cour, présentée pour la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON, représentée par son maire ;

La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 18 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la SARL Granit Constructions la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé la délivrance d'un certificat d'urbanisme erroné, ainsi que la somme de 1 386,96 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SARL Granit constructions devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de condamner la SARL Granit constructions à lui verser la somme de 3 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Cambray-Deglane, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;

- les observations de Me Godard, avocat de la SARL Granit Constructions ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, que, sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; que, par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Bordeaux le 14 décembre 1998, la société Granit Constructions a demandé la condamnation de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON à réparer le préjudice que lui a causé la délivrance d'un certificat d'urbanisme positif comportant des indications erronées ; que, si la société n'apporte pas la preuve que la commune a bien reçu sa demande préalable du 4 décembre 1998, il ressort des pièces du dossier que la commune, qui avait conclu initialement à l'irrecevabilité de la requête devant le tribunal administratif pour n'être pas présentée par un avocat, a, dans un mémoire déposé après qu'un avocat eut produit un mémoire pour la société, défendu exclusivement au fond sans soulever une quelconque fin de non-recevoir ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON doit être regardée comme ayant lié le contentieux ; que, par suite, les conclusions présentées par la société Granit Constructions devant le Tribunal administratif de Bordeaux étaient recevables ;

Considérant, en second lieu, que la formalité prévue par les dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme reprises à l'article R. 600-1 du même code ne concerne pas les demandes qui, comme celle présentée par la société Granit Constructions devant le Tribunal administratif de Bordeaux, tendent exclusivement à obtenir une indemnisation du fait de l'illégalité d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol ;

Sur la responsabilité :

Considérant que, par acte notarié en date du 7 octobre 1997, la SARL Granit Constructions a acquis à Villenave d'Ornon un terrain à bâtir d'une surface de 1 000 mètres carrés, issu de la division de la parcelle BW 325, laquelle avait été déclarée constructible par un certificat d'urbanisme positif délivré le 23 mai 1997 par la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON ; que la SARL Granit Constructions s'est vu opposer un certificat d'urbanisme négatif le 29 mai 1998, puis deux décisions de refus de permis de construire, les 28 septembre et 25 novembre 1998, au motif que le terrain en cause était situé dans un espace boisé classé à conserver ; qu'en déclarant la parcelle dont s'agit constructible alors qu'elle ne l'était pas, la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON a commis une faute de nature à engager sa responsabilité envers la SARL Granit Constructions ; que la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant la négligence dont aurait fait preuve la société alors que celle-ci a déposé une nouvelle demande de certificat d'urbanisme le 20 mars 1998, soit deux mois avant l'expiration du délai de validité du certificat d'urbanisme positif délivré le 23 mai 1997 ;

Sur la réparation :

Considérant que, si la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON demande, à titre subsidiaire, la réduction du montant de la somme qu'elle a été condamnée à verser à la SARL Granit Constructions par le tribunal administratif, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que le préjudice subi par ladite société n'aurait pas été correctement évalué par les premiers juges ;

Sur l'appel en garantie :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le certificat d'urbanisme erroné du 23 mai 1997 a été délivré par le maire au nom de la commune ; que si les services de la communauté urbaine de Bordeaux ont été consultés à l'occasion de l'instruction du dossier, ils n'ont fait qu'émettre un avis portant sur la constructibilité du terrain au regard des réseaux existants ; que, par suite, à supposer même que lesdits services aient utilisé un plan établi à l'échelle 1/500ème alors que l'échelle accompagnant le plan d'occupation des sols était au 1/5000ème, la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON n'est pas fondée à demander que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à la garantir de la condamnation prononcée à son encontre par le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Granit Constructions la somme de 30 000 euros avec intérêts capitalisés en réparation du préjudice subi, ainsi que la somme de 1 386,96 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Sur la demande de capitalisation des intérêts présentée par la société Granit Constructions :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière » ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant que le jugement attaqué a accordé à la société Granit Constructions la capitalisation, à la date du 26 janvier 2000, des intérêts au taux légal alloués à compter de la réception de la demande sur la somme de 30 000 euros que la commune a été condamnée à verser par ce même jugement ; que si la société demande en appel une nouvelle capitalisation des intérêts au 11 juin 2003, cette demande est dépourvue d'objet dès lors que la société est en droit d'obtenir, le cas échéant, une capitalisation à chaque échéance annuelle à compter de la date à laquelle ont couru les intérêts ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SARL Granit Constructions, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON à verser à la société Granit Constructions la somme de 1 243,84 euros qu'elle demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VILLENAVE D'ORNON est condamnée à verser à la société Granit Constructions la somme de 1 243,84 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Granit Constructions est rejeté.

4

No 02BX02179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02179
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : PAGNOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;02bx02179 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award