Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2002, présentée pour M. et Mme X... Y, demeurant lieu-dit ..., ensemble les pièces supplémentaires produites le 1er juin 2005 ;
M. et Mme Y demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 juillet 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 700 000 F avec intérêts en réparation du préjudice qu'ils subissent du fait de la carence du préfet de Lot-et-Garonne à faire usage de ses pouvoirs en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, en vue de mettre fin aux nuisances provenant du fonctionnement de l'installation exploitée par la société Brangé ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 106 714,31 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de leur préjudice ;
3°) de leur allouer la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2005 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :
- le rapport de Mme Demurger ;
- les observations de Me Dubarry, avocat de M. et Mme Y ;
- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander à la Cour de condamner l'Etat à leur verser une indemnité en réparation du préjudice qu'ils affirment avoir subi du fait de l'exploitation, par la société Brangé, d'une installation de récupération de ferraille et matériaux métalliques à proximité immédiate de leur maison d'habitation, les époux Y invoquent la carence de l'administration à faire assurer le respect, par cette entreprise, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, ainsi que l'a relaté de manière exhaustive le jugement attaqué dans des motifs qu'il y a lieu d'adopter, le préfet a, depuis que la société Brangé a été autorisée à transférer ses activités au lieu-dit Souillès en 1981, pris de nombreux arrêtés aux fins d'édicter les normes environnementales à respecter, de prescrire les conditions d'exploitation et d'assurer le respect des obligations réglementaires, au besoin par l'usage du pouvoir de sanction ; que, dès lors, et quand bien même les mesures prises par le préfet n'auraient pas permis de mettre fin à toutes les nuisances engendrées par l'exploitation des établissements Brangé, les époux Y ne sont pas fondés à soutenir que l'autorité administrative chargée d'assurer le respect de la législation relative aux installations classées aurait commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat à leur égard ; que, par suite, leur demande d'indemnité doit être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
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No 02BX02270