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06/06/2006 | FRANCE | N°02BX02399

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 02BX02399


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002 sous le n° 02BX02399, présentée pour la COMMUNE de BREUIL MAGNE (17870) ; la COMMUNE de BREUIL MAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. et Mme Alain X, la décision de son maire du 29 novembre 2001 leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser

la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2002 sous le n° 02BX02399, présentée pour la COMMUNE de BREUIL MAGNE (17870) ; la COMMUNE de BREUIL MAGNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé, sur la demande de M. et Mme Alain X, la décision de son maire du 29 novembre 2001 leur délivrant un certificat d'urbanisme négatif ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme X présentée devant le Tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 21 novembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : « Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction ; (…) Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative » ; qu'aux termes de l'article L. 421-5 dudit code : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés » ; qu'aux termes de l'article R. 111-4 du même code : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie… » ;

Considérant que, pour délivrer le 29 novembre 2001 à M. X un certificat d'urbanisme négatif pour un lot de terrain alors cadastré X 185 d'une superficie de 614 mètres carrés situé Champ du Breuil sur le territoire de la COMMUNE de BREUIL MAGNE, le maire de cette commune s'est fondé sur l'absence de desserte de la parcelle par les réseaux d'eau, d'électricité et d'assainissement ainsi que sur l'insuffisance de la voie d'accès à cette parcelle ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle en litige, pour laquelle M. X a demandé un certificat d'urbanisme afin de connaître la possibilité d'y construire une maison d'habitation, pouvait être raccordée, sans extension des réseaux existants, aux réseaux publics d'eau, d'électricité et d'assainissement par des branchements privés, d'une longueur, dans l'hypothèse la plus défavorable, d'une cinquantaine de mètres passant dans la parcelle contiguë dont il est propriétaire et au droit de laquelle il est constant que débouchaient ces réseaux ; qu'il n'est pas établi que la desserte de la parcelle impliquât le renforcement desdits réseaux ; que, dès lors que des travaux portant sur les réseaux publics n'étaient pas nécessaires à la desserte de la parcelle objet de la demande de certificat d'urbanisme, les dispositions précitées de l'article L 421-5 du code de l'urbanisme ne pouvaient être opposées au pétitionnaire ; qu'il suit de là qu'un certificat d'urbanisme négatif ne pouvait lui être délivré sur le fondement des dispositions de cet article combinées avec celles susmentionnées de l'article L. 410-1 du même code ; que, pour justifier le certificat négatif attaqué, la COMMUNE de BREUIL MAGNE ne saurait utilement se prévaloir de ce que le conseil municipal n'avait pas, lors de la délivrance de ce certificat, institué la participation au financement des voies nouvelles et réseaux prévue à l'article L. 332-11-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, qui ne concerne que les équipements publics ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin rural bordant la parcelle au titre de laquelle le certificat a été demandé, débouchant sur une voie publique et ouvert à la circulation, desservirait cette parcelle dans des conditions qui ne répondraient pas à l'importance et la destination de la construction individuelle mentionnée par la demande de certificat d'urbanisme ; que, dès lors, le certificat d'urbanisme négatif attaqué ne pouvait être légalement fondé sur les dispositions combinées des articles L. 410-1 et R. 111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE de BREUIL MAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 novembre 2001 à M. X ;

Sur les conclusions de M. et Mme X tendant au paiement de dommages-intérêts :

Considérant que, si M. et Mme X demandent que la COMMUNE de BREUIL MAGNE soit condamnée à leur payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, il ne résulte pas de l'instruction que l'appel de cette collectivité ait été formé exclusivement dans un but dilatoire ; que, par suite et en tout état de cause, ces conclusions reconventionnelles présentées par M. et Mme X ne peuvent être accueillies ; que, s'agissant de leurs conclusions tendant à la réparation du dommage qu'ils soutiennent avoir subi du fait de l'illégalité du certificat d'urbanisme négatif délivré le 29 novembre 2001, les premiers juges ont rejeté au fond ces prétentions en relevant que l'échec du projet de transaction portant sur la parcelle objet du certificat n'était pas démontré et que, quand bien même cet échec serait démontré, il n'était pas établi qu'il « serait exclusivement dû à la délivrance du certificat d'urbanisme en litige » ; qu'il y a lieu d'adopter ces motifs, que ne critiquent pas M. et Mme X, pour rejeter leurs conclusions sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante pour l'essentiel, soient condamnés à rembourser à la COMMUNE de BREUIL MAGNE les frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE de BREUIL MAGNE à payer à ce titre à M. et Mme X la somme de 1 300 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE de BREUIL MAGNE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE de BREUIL MAGNE versera la somme de 1 300 euros à M. et Mme Alain X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. et Mme Alain X est rejeté.

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No 02BX02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02399
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : BONNIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;02bx02399 ?
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