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06/06/2006 | FRANCE | N°02BX02672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 02BX02672


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002 présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bouin à leur verser une somme de 30 490 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances liées à l'utilisation de la salle des fêtes municipale voisine de leur habitation ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamne

r la commune de Bouin à leur verser 1 250 euros au titre des frais de procès non compris ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2002 présentée pour M. et Mme Thierry X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 3 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Bouin à leur verser une somme de 30 490 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances liées à l'utilisation de la salle des fêtes municipale voisine de leur habitation ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner la commune de Bouin à leur verser 1 250 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 2 septembre 2005 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Demurger ;

- les observations de Me Nicolas Cartron de la SCP Bastrot-Bost se substituant à Me Jean ;Marc Jacob, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent la condamnation de la commune de Bouin à leur verser la somme de 30 490 euros en réparation du préjudice subi du fait des nuisances occasionnées par l'organisation de fêtes et soirées dansantes dans les salles municipales voisines de leur habitation ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : … 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, y compris les bruits de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique… » ;

Considérant que le maire de Bouin, après avoir fermé la salle socio-éducative, dite « foyer rural », par arrêté du 17 septembre 1999, a autorisé l'organisation de manifestations dans l'ancienne salle de classe transformée en salle de réunion, tout en édictant un règlement d'utilisation porté à la connaissance des associations utilisatrices, et que ladite salle n'a fait l'objet d'aucune location à des particuliers ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles causés aux époux X par l'organisation, quelques soirées par an, de fêtes dans la salle de réunion municipale aient été d'une gravité telle que le maire ait commis, en s'abstenant de prendre d'autres mesures, une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que les manifestations organisées dans les salles municipales se limitaient aux soirées de la Saint-Jean, du 14 juillet et de l'association communale de chasse agréée, ainsi qu'aux vins d'honneur offerts à l'occasion du 8 mai et du 11 novembre ; que les époux X, qui ne pouvaient ignorer que le bâtiment communal mitoyen de l'habitation qu'ils ont acquise accueillait ces quelques fêtes régulièrement organisées, n'établissent pas que les nuisances sonores dont ils se plaignent auraient excédé, par leur intensité, leur fréquence ou leur durée, les sujétions normales inhérentes au voisinage d'un tel bâtiment ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à demander la réparation du préjudice qu'ils invoquent sur le terrain de la responsabilité du fait des dommages causés par la présence et le fonctionnement des ouvrages publics ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté leur demande indemnitaire ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bouin, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

No 02BX02672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 02BX02672
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : JACOB

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;02bx02672 ?
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