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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00079


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2003, la requête présentée par Mme Gabrielle X, demeurant ..., Mme Elisabeth X demeurant ... et Mme Françoise X demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2001 du conseil municipal de la commune de Beauvoir-sur-Niort approuvant la révision du plan d'occupation des sols en ce qu'elle concerne le classement des parcelles A 80,

A 81 et A 82 ;

2°) l'annulation de cette délibération en tant qu'elle a...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 14 janvier 2003, la requête présentée par Mme Gabrielle X, demeurant ..., Mme Elisabeth X demeurant ... et Mme Françoise X demeurant ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 21 novembre 2002 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2001 du conseil municipal de la commune de Beauvoir-sur-Niort approuvant la révision du plan d'occupation des sols en ce qu'elle concerne le classement des parcelles A 80, A 81 et A 82 ;

2°) l'annulation de cette délibération en tant qu'elle approuve le classement de ces parcelles ;

3°) la condamnation de la commune de Beauvoir-sur-Niort à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 1er octobre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les observations de Mme Gabrielle X ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mmes Elisabeth, Françoise et Gabrielle X demandent l'annulation du jugement du 21 novembre 2002 du Tribunal administratif de Poitiers en ce qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 6 décembre 2001 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beauvoir-sur-Niort a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant que cette délibération porte le classement des parcelles cadastrées A 80, A 81 et A 82 ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Beauvoir-sur-Niort demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le classement des parcelles 559 et 591 en zone ND ;

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'en indiquant que le classement de la parcelle A 82 en zone ND, dont l'objet est de conserver la qualité des paysages, sites et milieux naturels, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la situation de cette parcelle, éloignée de la partie agglomérée du village de Cormenier, les premiers juges ont suffisamment motivé le rejet opposé aux conclusions des consorts X concernant cette parcelle ;

En ce qui concerne la légalité externe de la délibération litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : « Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes : Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Un arrêté du maire précise : / 1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ; / 2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ; / 3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ; / 4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations ; / 5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ; / 6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées. » ;

Considérant que, conformément à l'arrêté du maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort du 27 juillet 2001, l'enquête publique sur le projet de révision du plan d'occupation des sols s'est déroulée du 20 août au 27 septembre 2001 ; que l'avis d'enquête publié dans deux journaux locaux avant le début de l'enquête et affiché, comme l'atteste le maire, aux endroits prévus à cet effet dans la commune, indiquait que l'enquête se déroulerait à la mairie de la commune de Beauvoir-sur-Niort aux jours et heures habituels d'ouverture, le dépôt du dossier en mairie, la faculté de consigner des observations sur le projet dans le registre prévu à cet effet et les jours et heures de présence du commissaire enquêteur ; que, si c'est seulement dans le deuxième avis, publié dans les huit jours du début de l'enquête, qu'ont été précisées la date d'ouverture et la durée de l'enquête, cette circonstance n'est pas de nature à établir, compte tenu des renseignements contenus dans le premier avis, que le public aurait été privé des garanties prévues par l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme précité ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis d'enquête doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, les annexes au plan d'occupation des sols comprennent : « 1° La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18, leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ; (…) 3° Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets : a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ainsi que les zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales. b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour : Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ; Les stations d'épuration des eaux usées ; Les usines de traitement des déchets ; » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune ne possédait pas, à la date à laquelle le projet de révision du plan d'occupation des sols a été soumis à enquête, de réseau d'assainissement ; que ce n'est que par une délibération du 6 septembre 2001 que le conseil municipal de la commune de Beauvoir-sur-Niort a « donné son accord de principe » sur le schéma de zonage d'assainissement ; qu'il suit de là que, d'une part, les consorts X ne peuvent utilement soutenir que le dossier soumis à enquête serait incomplet en ce qu'il ne comporterait pas en annexe une note technique relative à ce réseau au sens des dispositions précitées de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme, d'autre part, la circonstance, même à la supposer établie, que le projet d'assainissement aurait été modifié entre la date où le plan d'occupation des sols a été soumis à enquête et la date à laquelle il a été approuvé n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure de révision du plan d'occupation des sols ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de délimiter des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles, dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte des dispositions de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme que le classement en zone naturelle peut concerner des zones qui sont partiellement desservies par des équipements publics et qui comportent déjà quelques constructions ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent en zone naturelle un secteur dans lequel ils entendent limiter l'urbanisation, ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste ;

Considérant que le périmètre de la zone NC, dans laquelle a été classée la parcelle A 80, regroupe essentiellement des parcelles consacrées à l'activité agricole que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu soustraire à l'urbanisation en limitant les possibilités de construction qui ne sont pas liées à l'activité agricole tout en prévoyant des dérogations qui, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, ne sont pas incompatibles avec la vocation de cette zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle se situe dans le prolongement de la partie du territoire de la commune consacrée à l'activité agricole ; que, ni le fait qu'une maison d'habitation soit construite sur cette parcelle depuis 1972, ni la circonstance que des parcelles voisines, qui se situent à une altitude inférieure, soient classées en zone NDi, ne sont de nature à révéler une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le classement en zone ND de la parcelle A 81 avait déjà été opéré en 1988 et que les requérantes ne peuvent utilement, en tout état de cause, se prévaloir, pour contester ce classement, ni des stipulations de la convention de servitude de passage des eaux passée avec la commune en 1987, qui ne leur conféraient aucun droit acquis à construire sur cette parcelle, ni du dol dont se serait rendue coupable la commune, un tel moyen n'étant pas au nombre de ceux qui peuvent être utilement soumis au juge de l'excès de pouvoir ; que le classement en zone inondable de cette même parcelle par la délibération attaquée est justifié par les courbes de niveau et la nature du sol de cette parcelle, qui se trouve dans une vallée sèche mais inondée en cas de fortes pluies ; que ce classement n'est, dès lors, pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la circonstance, à cet égard, que des parcelles situées en aval n'aient pas fait l'objet du même classement n'est pas de nature, à elle seule, à révéler l'existence d'une telle erreur ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le classement en zone ND de la parcelle A 82, dont l'objet est de préserver la qualité des paysages, sites et milieux naturels, est justifié par le fait que cette parcelle, bordée d'une haie bocagère, se situe dans une petite vallée caractérisée par l'intérêt de ses paysages, et que le maintien de son caractère naturel est de nature à préserver l'écrin de verdure dans lequel est située l'église classée de la commune ; que la seule circonstance que des parcelles voisines n'aient pas fait l'objet du même classement ne révèle pas par elle-même l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes, ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation ne repose, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ni sur une appréciation manifestement erronée, ni sur un détournement de pouvoir, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les limitations apportées, par la délibération litigieuse, au droit de propriété des consorts X sur les parcelles A 81 et A 82 sont conformes à l'intérêt général ; que, par suite, elles ne sont pas incompatibles avec l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. - Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général … » ;

Sur l'appel incident de la commune de Beauvoir-sur-Niort :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : « Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération. La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3ème alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article. » ;

Considérant que par la voie de l'appel incident, la commune de Beauvoir-sur-Niort demande l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé le classement des parcelles 559 et 591 en zone ND au motif que la modification du classement initialement prévu en zone NDi dans le projet soumis à enquête ne résultait ni des propositions formulées au cours de l'enquête ni des conclusions de cette enquête ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette modification résultait des conclusions de l'enquête, et plus précisément de l'observation faite par le commissaire enquêteur sur le caractère impropre du classement en zone NDi de la parcelle A 82 compte tenu des courbes de niveau, dans la mesure où la situation de ces parcelles est identique sur ce point ; qu'ainsi la modification du classement effectué après enquête doit être regardée comme procédant des conclusions de celle-ci ; qu'en l'absence d'autres moyens invoqués à l'encontre du classement de ces parcelles, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il a annulé la délibération attaquée du 6 décembre 2001 en tant qu'elle procède au classement des parcelles n°s 559 et 591 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de communication de documents, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beauvoir-sur-Niort du 6 décembre 2001 en tant qu'elle porte sur les parcelles A 80, A 81 et A 82 ; qu'en revanche, par la voie de l'appel incident, la commune de Beauvoir-sur-Niort est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé ladite délibération en tant qu'elle procède au classement des parcelles n°s 559 et 591 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Beauvoir-sur-Niort, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner les consorts X à verser à la commune de Beauvoir-sur-Niort la somme qu'elle demande en application des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 21 novembre 2002 est annulé.

Article 2 : La requête des consorts X et le surplus des conclusions de la commune de Beauvoir-sur-Niort sont rejetés.

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No 03BX00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00079
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00079 ?
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