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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00314

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00314


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2003, la requête présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2005, la lettr...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 2003, la requête présentée pour M. Michel X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 décembre 2002 en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2005, la lettre de l'avocat de M. X informant la Cour du décès de celui-ci ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 9 janvier 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, qui exerçait à titre individuel l'activité de charpentier, a fait l'objet de deux vérifications de comptabilité dont la première, engagée le 22 avril 1998 à la suite d'un avis de vérification du 7 avril 1998, a porté sur les années 1995 et 1996, et dont la seconde, engagée le 3 juin 1998, a porté sur l'année 1997 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé au contribuable la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti à l'issue de ces vérifications en tant qu'ils étaient établis au titre des années 1995 et 1996 et rejeté le surplus de la demande ; que le litige, en appel, ne porte plus que sur le supplément d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1997 et les pénalités de mauvaise foi dont il a été assorti ; que si M. X est décédé le 30 mars 2005 et si ses héritiers n'ont pas repris l'instance, l'affaire est en état d'être jugée, de sorte qu'il y a lieu d'y statuer ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant que M. X soutient que la procédure d'imposition est irrégulière en ce que les opérations de contrôle auraient commencé le 22 avril 1998 alors que le délai fixé par la réglementation postale pour retirer le pli contenant l'avis de vérification du 7 avril 1998 n'était pas expiré ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que l'imposition en litige en appel procède de la seule vérification de comptabilité engagée le 3 juin 1998, dont l'avis de vérification, accompagné de la charte du contribuable, a été envoyé le 15 mai 1998 au contribuable, lequel en a accusé réception le 16 mai 1998 ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 2 et du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : « 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : …b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure » ; que, pour l'application de ces dispositions, en ce qui concerne les travaux d'entreprise, une créance doit être comprise dans les valeurs d'actif, même en l'absence de réception provisoire ou définitive, au plus tard à la clôture de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés et mis à la disposition du maître de l'ouvrage ;

Considérant que M. X n'ayant pu présenter les documents comptables afférents à l'année 1997 dont la tenue est obligatoire, l'administration a reconstitué ses recettes à partir des factures clients qu'il a présentées ; que, pour critiquer cette reconstitution en ce qui concerne l'année 1997, seule en litige en appel, le requérant ne saurait se prévaloir utilement, en premier lieu, d'un vol de sa comptabilité qui se serait produit au début de l'année 1996 ; que, s'il soutient, en deuxième lieu, que le vérificateur aurait confondu des acomptes versés par les clients avec des factures définitives et qu'il en résulterait une double prise en compte des mêmes recettes, les documents dont il se prévaut sont deux factures établies le même jour, soit le 26 septembre 1997, à l'adresse du même client, qu'il ne produit pas, ainsi que deux autres factures datant du 21 mars 1997 et du 9 avril 1997, établies à l'adresse de deux clients différents, qui, par elles-mêmes, ne font pas ressortir la confusion alléguée ; que le requérant conteste, en troisième lieu, le rattachement à l'exercice correspondant à l'année 1997 de la somme de 1 144 539,66 F correspondant à une facture datée du 9 avril 1997, en se prévalant du défaut de réception définitive des travaux correspondants et de ce que le client n'aurait pas payé la totalité de cette facture en raison de sa liquidation ; que, toutefois, d'une part, cette dernière circonstance est sans incidence sur les règles de rattachement d'une créance à un exercice, d'autre part, le requérant a lui-même admis, dans un courrier adressé au service des impôts le 28 septembre 1998, que cette facture correspondait au montant total du chantier, de sorte que, eu égard, en outre, à la date de cette facture et à l'absence de prise en compte des travaux de ce chantier dans les travaux en cours, l'administration a pu à juste titre estimer que les travaux correspondants avaient été achevés et mis à la disposition du maître d'ouvrage avant le 31 décembre 1997, et procéder par suite légalement au rattachement de cette créance à l'année 1997 ;

Sur les pénalités :

Considérant que pour justifier l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi, l'administration relève, d'une part, les irrégularités comptables constatées au titre de cet exercice, qui ont également été constatées au cours des exercices précédents alors qu'il n'est pas établi que le vol allégué, qui a eu lieu début 1996, ait concerné des documents comptables, et, d'autre part, l'absence de déclaration d'une partie des recettes ; que le requérant ne pouvait ignorer ni les manquements à ses obligations comptables ni la minoration de ses recettes ; que, par suite, il n'est pas fondé à contester l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1997 et des pénalités y afférentes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 03BX00314


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00314
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Réduction de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : LAROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00314 ?
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