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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00492

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00492


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par Me Duverneuil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 francs, en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par la DRIRE, le 10 novembre 1996, lors du contrôle technique annuel obligatoire de son véhicule, de lui délivrer un visa ;

2°) de mettre à la charge de

l'Etat la somme de 76 224,51 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2003, présentée pour M. Jacques X, domicilié ..., par Me Duverneuil ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 novembre 2002, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 francs, en réparation du préjudice subi du fait du refus opposé par la DRIRE, le 10 novembre 1996, lors du contrôle technique annuel obligatoire de son véhicule, de lui délivrer un visa ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 76 224,51 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 1999, date de sa réclamation préalable ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 067,14 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X demande l'annulation du jugement, en date du 12 novembre 2002, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 500 000 francs, en réparation du préjudice subi du fait du refus de visa opposé, le 10 novembre 1996, lors du contrôle technique annuel obligatoire de son véhicule, par les services de l'Etat, alors qu'il avait augmenté le nombre de places assises de trois à neuf personnes, par l'installation de deux banquettes à l'arrière de la cabine de son véhicule Land Rover ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'illégalité commise par l'Etat qui l'a autorisé à exploiter son activité de randonnée ; que, si M. X soutient que le tribunal administratif aurait omis de statuer sur le moyen, qu'il aurait invoqué, tiré de l'application de la loi n°82-1153 du 31 décembre 1982 à ses activités, il ressort de ses écritures de première instance qu'il n'a pas invoqué ce moyen ; qu'ainsi le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article 86 de l'arrêté du 2 juillet 1982, applicable à la date de la décision contestée : « Tout propriétaire d'un véhicule assurant un transport en commun de personnes est tenu ... à un contrôle technique effectué en exécution de l'article R. 118 du code de la route. Ces visites périodiques ... sont effectuées par des experts désignés par le représentant de l'Etat dans le département, sous réserve de l'approbation du ministre des transports. » ; que M. X a sollicité la délivrance, le 10 novembre 1996, d'un nouveau visa attestant que son véhicule avait satisfait au contrôle technique ; qu'un tel visa est délivré, en l'espèce, par le service régional de la direction de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que lesdits services de l'Etat n'aient pas été compétents pour effectuer la visite de contrôle en date du 10 novembre 1996 ;

Considérant que M. X invoque les dispositions de la circulaire ministérielle du 18 décembre 1973, qui prévoient que : « L'installation de sièges normaux à l'intérieur du compartiment réservé au chargement - installation dont le principe n'est pas interdit - ne peut correspondre à une augmentation du nombre de places, même lorsque cette installation donne lieu à délivrance d'une carte violette pour une utilisation occasionnelle de véhicule de transport en commun de personnes. ... . Par ailleurs, il est rappelé que, sous réserve des règlements en vigueur et en particulier des prescriptions du code de la route visant les poids du véhicule, le champ de vision et l'accessibilité aux commandes du conducteur, il est autorisé de transporter occasionnellement, dans un véhicule, un nombre de personnes supérieur au nombre de places indiquées sur la carte grise. » ; qu'il est constant que les transformations réalisées par M. X ont comme objet même d'augmenter le nombre de places du véhicule, qui n'est utilisé ni à titre occasionnel ni à titre exceptionnel, mais dans le cadre d'une activité de transport de personnes, accessoire à son activité principale ; que M. X ne peut, dès lors, utilement invoquer cette circulaire ;

Considérant que M. X invoque l'existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, qui lui a délivré, le 19 avril 1993, un certificat d'inscription au registre départemental des transports routiers, sur le fondement de l'article 5 du décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes et, le 28 juin 1994, une autorisation au voyage sur le fondement de l'article 4 de l'arrêté du 14 février 1986 relatif au contrôle des transports urbains de personnes et des transports routiers non urbains de personnes ; qu'il est constant que ces autorisation ont été délivrées sur le fondement d'une réglementation distincte de celle applicable au contrôle de son véhicule, effectué le 10 novembre 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré de l'existence d'illégalités fautives de nature à engager la responsabilité de l'Etat est inopérant ;

Considérant que si M. X soutient avoir été induit en erreur et incité à engager des dépenses inutiles par les renseignements erronés qui lui auraient été communiqués, le 20 mars 1992, par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, il n'est pas établi que ledit courrier, qui se bornait à transmettre, pour information, une note interne relative à l'aménagement, en vue du transport scolaire, d'un véhicule autre que celui de l'intéressé, ait contenu des renseignements inexacts ou des promesses trompeuses susceptibles d'engager la responsabilité de l'Etat sur un fondement quasi-délictuel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à son indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame en remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

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N°03BX00492


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00492
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : DUVERNEUIL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00492 ?
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