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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00550

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00550


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2003, la requête présentée par M. Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme en date du 24 août 2001 décidant d'acquérir les parcelles cadastrées section H n°s 62 et 619 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'inst...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mars 2003, la requête présentée par M. Y, demeurant ... ;

M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme en date du 24 août 2001 décidant d'acquérir les parcelles cadastrées section H n°s 62 et 619 ;

2°) d'annuler la délibération litigieuse ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 10 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mai 2006, présentée par M. Y ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Viard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, le maire de la commune de Brantôme a déposé au nom de la commune un mémoire en défense et deux mémoires complémentaires ; qu'il n'a pas produit une délibération du conseil municipal l'autorisant à défendre à l'instance ; que le tribunal administratif n'a pas invité le maire à produire cette délibération ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens relatifs à la régularité du jugement, M. Y est fondé à soutenir qu'en statuant sans inviter le maire à régulariser la défense qu'il avait présentée au nom de la commune, le tribunal administratif a entaché le jugement attaqué d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;

Considérant, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Sur la légalité de la délibération litigieuse :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération » ; que ce texte implique qu'à l'occasion d'une délibération du conseil municipal, les membres de ce dernier doivent pouvoir consulter les pièces et documents nécessaires à leur information sur l'affaire faisant l'objet de cette délibération ;

Considérant que si M. Y soutient que l'information fournie aux conseillers municipaux à l'occasion de la délibération litigieuse par laquelle a été décidée l'acquisition de parcelles en vue de la réalisation des travaux de lagunage de la station d'épuration aurait été insuffisante, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que les membres du conseil municipal n'auraient pas été mis à même de consulter les pièces et documents nécessaires à leur information ou que ces éléments auraient été incomplets ; que la circonstance que la délibération ne comporte aucune indication sur ce point est sans influence à cet égard ;

Considérant, en deuxième lieu, que la délibération dont s'agit a pour seul objet l'acquisition de parcelles en vue de la réalisation des travaux de lagunage de la station d'épuration, lesquels présentent un intérêt communal ; qu'elle n'implique par elle-même aucune violation des dispositions applicables dans la zone de protection du patrimoine architectural urbain et paysager (ZPPAUP) ou aux dispositions de la zone ND du plan d'occupation des sols dans lesquelles ces parcelles sont situées ; que, par suite, les moyens tirés d'une telle violation doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard à l'objet de la délibération litigieuse, les moyens tirés de ce qu'il n'y aurait pas eu d'enquête publique préalablement à l'approbation du projet de construction d'une nouvelle station d'épuration et que la délibération n'indique pas le coût de cet ouvrage sont inopérants ; qu'il en est de même du moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal de la commune de Brantôme du 17 février 2000 portant approbation de la modification du plan d'occupation des sols, qui prévoyait notamment de créer un emplacement réservé sur les deux parcelles dont l'acquisition a été décidée par la délibération en litige, a été annulée le 15 décembre 2000 par le conseil municipal ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'achat de ces parcelles représenterait un coût trop élevé pour la commune à la date du 24 août 2001 à laquelle l'acquisition a été décidée ;

Considérant, en cinquième lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant que les passages incriminés du mémoire de la commune enregistré au greffe du tribunal administratif le 28 janvier 2002 ne présentent pas un caractère justifiant qu'il soit procédé à leur suppression en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni la commune de Brantôme ni M. Y au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Y et par la commune de Brantôme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 03BX00550


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : TAIHADES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX00550
Numéro NOR : CETATEXT000007511217 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00550 ?
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