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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00614

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00614


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX00614, et le mémoire, enregistré le 30 juillet 2003, présentés pour la SARL REVERYLAX dont le siège social est 137, croix de Monjous à Gradignan (33170) ; la SARL REVERYLAX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31

mars 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003 sous le n° 03BX00614, et le mémoire, enregistré le 30 juillet 2003, présentés pour la SARL REVERYLAX dont le siège social est 137, croix de Monjous à Gradignan (33170) ; la SARL REVERYLAX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 mars 1997 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 23 mars 2006 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Boulard ;

- et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée, que la SARL REVERYLAX conteste, a été établi au terme d'une vérification de comptabilité dont cette société a fait l'objet au titre de la période allant du 1er janvier 1995 au 31 mars 1997 ; que l'administration a estimé que la société redevable, laquelle exerce une activité de négoce de meubles, avait omis de déclarer une part de son chiffre d'affaires, pour un montant en base de 472 332 F ; que la taxe en litige correspondante, calculée au taux normal, d'un montant de 97 300F, a donné lieu à une notification de redressement que la société a reçue le 22 décembre 1998 ;

Considérant qu'il est constant que le solde du compte « taxe sur la valeur ajoutée collectée » figurant au passif du bilan de la SARL REVERYLAX clos le 31 mars 1997 s'élève à 130 774 F ; qu'après déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à des factures de biens non encore livrés, le solde de ce compte reste d'un montant de 97 300 F, lequel montant est susceptible de révéler celui de la taxe sur la valeur ajoutée due par l'entreprise ; que si la société requérante fait valoir qu'elle a soumis à la taxe sur la valeur ajoutée un chiffre d'affaires supérieur à celui effectivement réalisé pour la période correspondant à l'exercice clos en 1997 en comparant les recettes figurant au compte de résultat de cet exercice et celles mentionnées par ses déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires, corrigées en particulier des exportations, de la variation des produits perçus d'avance et des ventes de biens non livrés, elle ne conteste pas que les recettes soumises par elle à la taxe sur la valeur ajoutée au cours de l'exercice 1997 incluent la régularisation de recettes omises au titre de la période correspondant à l'exercice précédent clos en 1996, d'un montant de 1 033 980 F ; qu'une fois ces bases relatives à l'exercice 1996 déduites de celles déclarées en matière de taxes sur le chiffre d'affaires au titre de la période correspondant à l'exercice clos en 1997, ces dernières traduisent une insuffisance par rapport aux livraisons effectuées au cours de la même période, telles qu'elles résultent des propres écritures de la société, d'un montant de 472 332 F ; que cette insuffisance de déclaration en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, corroborée par le montant de la taxe collectée figurant au bilan de la société, correspond exactement à celle évaluée par l'administration ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'existence et du montant de l'insuffisance qu'elle a taxée ; que, des propres explications de la société requérante, il résulte que la taxe en cause est afférente à des opérations réalisées au cours de la période soumise au droit de répétition du service des impôts ; que le moyen tiré par la société de ce que la prescription lui serait acquise doit donc être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL REVERYLAX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge ; que le présent arrêt, qui rejette les prétentions de la société quant au bien-fondé de la taxe sur la valeur ajoutée en litige, n'implique ni compensation ni restitution de taxe ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL REVERYLAX est rejetée.

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No 03BX00614


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00614
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Maintien de l'imposition
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. POUZOULET
Avocat(s) : MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00614 ?
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