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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00620

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00620


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée par M. Gilbert X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2003, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1989, confirmée par la décision du 7 décembre 1989, par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) a fixé le montant des indemnisations dues au titre de la pert

e de ses biens en Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée par M. Gilbert X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2003, par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1989, confirmée par la décision du 7 décembre 1989, par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) a fixé le montant des indemnisations dues au titre de la perte de ses biens en Algérie ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 912 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice et une somme de 10 447 euros au titre des préjudices moraux subis ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 8 du décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 ces commissions doivent être saisies dans le délai de deux mois prévu par le décret du 11 janvier 1965 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté, le 7 décembre 1989, le recours gracieux que M. X avait formé contre la décision du 4 septembre 1989 portant indemnisation, à hauteur de 282 361 francs, de la perte de divers biens dont il était propriétaire en Algérie ; que l'intéressé a saisi le président de la commission du contentieux de l'indemnisation siégeant à Bordeaux d'un recours, qui a été rejeté par une décision en date du 6 juin 1991 ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'a eu pour objet ou pour effet d'ouvrir de nouveaux délais de recours contre une décision statuant sur une demande d'indemnisation ; qu'ainsi, la demande présentée par M. X pour obtenir une indemnisation plus complète de ses biens en Algérie, n'a pu avoir pour effet de retarder le point de départ du délai de recours contentieux contre cette décision ; qu'il s'en suit que la saisine de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux, par demande, dirigée contre la décision du 4 septembre 1989 confirmée le 7 décembre 1989, enregistrée le 17 octobre 2001, était tardive ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a déclaré irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 septembre 1989 ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X, est rejetée.

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N°03BX00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00620
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00620 ?
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