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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00623

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00623


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Lopy ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 19 novembre 2002, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité de 3 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 12 958,17 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à comp

ter du 10 mars 2001, date de sa demande d'indemnisation auprès du centre hospitalier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 mars 2003, présentée pour M. Pierre X, domicilié ..., par Me Lopy ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement du 19 novembre 2002, par lequel Tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une indemnité de 3 000 euros, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice qu'il a subi ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Bordeaux la somme de 12 958,17 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2001, date de sa demande d'indemnisation auprès du centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

3°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser une somme de 1524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- les observations de Me Levy substituant Me le Prado pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 22 septembre 1998 M. X a été admis au service des urgences du centre hospitalier universitaire de Bordeaux après avoir fait une chute d'un toit ; que les radiographies effectuées auparavant, en secteur libéral, ont été déclarées normales et l'intéressé renvoyé à son domicile, le jour même, avec un traitement antalgique et un rendez vous de suivi ; qu'à l'occasion de la visite de l'intéressé au centre hospitalier universitaire de Bordeaux, trois semaines plus tard, a été diagnostiquée, au vu des radiographies réalisées le jour de son accident, une fracture du rachis cervical justifiant une opération, laquelle a été réalisée avec succès le 16 octobre 1998 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a retenu la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à raison de la faute médicale commise, tenant à un retard de 21 jours dans l'établissement du diagnostic, et a condamné l'établissement public à verser à M. X une somme de 3 000 euros ; que ce dernier demande l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'aurait pas tiré, au niveau de la réparation du préjudice, toutes les conséquences de la faute médicale retenue ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en procédant à une évaluation globale du préjudice subi par M. X alors que ce dernier avait chiffré distinctement les différentes indemnités auxquelles il estimait avoir droit, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ;

Considérant toutefois que les premiers juges ont omis de statuer sur les conclusions de M. X tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de bordeaux au paiement des intérêts ; qu'il y a lieu d'annuler, dans cette mesure, le jugement attaqué et d'évoquer, le cas échéant, sur ce point ;

Sur l'évaluation du préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. X, qui était retraité à la date de son accident, demande à être indemnisé de la période d'incapacité temporaire totale, telle que fixée par l'expert ; qu'en l'absence de perte de revenus alléguée, l'incapacité temporaire totale dont a été victime M. X ne peut être indemnisée en tant que telle mais doit être prise en compte au titre des troubles dans les conditions d'existence subis ; qu'en allouant à la victime la somme de 3 000 euros en réparation de ces troubles, des souffrances physiques et de l'anxiété endurés, liés au retard de diagnostic de la fracture du rachis cervical, les premiers juges ont fait de ce chef de préjudice une évaluation qui n'est ni insuffisante ni exagérée ; que M. X et le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ne sont, dès lors, pas fondés à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur la demande d'intérêts :

Considérant que lorsqu'ils ont été demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande du paiement de principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande, préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que, par suite, M. X est fondé à demander que la somme de 3 000 euros soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande d'indemnisation du 10 mars 2001 par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner le centre hospitalier universitaire de bordeaux à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 19 novembre 2002 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur la demande d'intérêts de M. X.

Article 2 : La somme de 3 000 euros allouée par le tribunal administratif de Bordeaux portera intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande d'indemnisation du 10 mars 2001 de M. X par le centre hospitalier universitaire de bordeaux.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X et du centre hospitalier universitaire de bordeaux est rejeté.

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N°03BX00623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00623
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : LOPY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00623 ?
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