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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX00761

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX00761


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elisabeth X, domiciliée ..., M. Claude Y, domicilié ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Jonathan et Jennifer X, par Me Montazeau ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002744 du 4 février 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 551 202 francs avec les intérêts à compter de la requête, à la suite du décès de Jes

sica X ;

2°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 84 014 euros, ainsi que ...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Elisabeth X, domiciliée ..., M. Claude Y, domicilié ..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Jonathan et Jennifer X, par Me Montazeau ;

Mme X et M. Y demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002744 du 4 février 2003, par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 551 202 francs avec les intérêts à compter de la requête, à la suite du décès de Jessica X ;

2°de mettre à la charge de l'Etat la somme de 84 014 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de leur demande ;

3° de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X et M. Y, parents de Jessica X , décédée à la suite d'un accident survenue à la sortie de l'école, sur la voie publique, demandent l'annulation du jugement du 4 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'indemnisation du préjudice qu'eux-mêmes et leurs autres enfants ont subi à la suite de ce décès et la condamnation de l'Etat à leur verser ainsi qu'à leurs enfants la somme de 84 014 euros ;

Considérant que la loi du 5 avril 1937, reprise à l'article L. 911-4 du code de l'éducation, a entendu instituer une responsabilité générale de l'Etat, mise en jeu devant les tribunaux de l'ordre judiciaire pour tous les cas où un dommage causé à un élève trouve son origine dans la faute d'un membre de l'enseignement et qu'il n'est dérogé à cette règle que dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un dommage afférent à un travail public, soit qu'il trouve sa cause dans un défaut d'organisation du service ; que les requérants, devant la Cour, fondent leur appel sur le défaut d'organisation du service et doivent être regardés comme ne demandant pas l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions, fondées sur la faute de surveillance d'un membre de l'enseignement public, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation d'organiser un service de surveillance des élèves de l'école primaire à la fin des cours ; que la remise des enfants à leurs parents à l'issue de la journée de classe ne constitue une obligation que dans les classes maternelles ; que l'absence d'information des parents de la jeune Jessica sur les risques que comportait le trajet en raison des travaux affectant la voie publique ne constitue pas une faute dans l'organisation du service, alors même que la famille s'était installée récemment à Baraqueville (Aveyron) ; que les requérants ne peuvent invoquer utilement les dispositions du décret n°85-924 du 30 août 1985, applicable à l'enseignement secondaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X, et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X et M. Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X et M. Y est rejetée.

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N°03BX00761


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX00761
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : MONTAZEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx00761 ?
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