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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX01133

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX01133


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 juin 2003, présentée par Mme Claire X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement, du 2 avril 2003, du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général du département de la Réunion à sa demande en date du 17 juin 2001, tendant à obtenir sa nomination au grade correspondant à sa qualification de conseiller socio-éducatif ;

- d'annuler cette décision ;
r>- d'enjoindre au président du conseil général de prendre toutes mesures utiles à l'appli...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 2 juin 2003, présentée par Mme Claire X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement, du 2 avril 2003, du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le président du conseil général du département de la Réunion à sa demande en date du 17 juin 2001, tendant à obtenir sa nomination au grade correspondant à sa qualification de conseiller socio-éducatif ;

- d'annuler cette décision ;

- d'enjoindre au président du conseil général de prendre toutes mesures utiles à l'application de l'arrêt à intervenir ;

- de condamner le département de la Réunion à lui payer une somme de 2 280 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel du jugement, du 2 avril 2003, du Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion, rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général du département de la Réunion a rejeté sa demande, en date du 17 juin 2001, tendant à obtenir sa nomination au grade de conseiller socio-éducatif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi n° 84-56 du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires peuvent sur leur demande ou avec leur accord, être intégrés dans le cadre d'emploi, emploi ou corps de détachement dans les conditions prévues par le statut particulier de ce cadre d'emplois, emploi ou corps. » ; que l'article 15, alors en vigueur, du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 prévoit que : « Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement. De même les avancements dans le corps, cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le corps ou l'emploi d'origine. » ;

Considérant que, par arrêté du 6 octobre 1975 du préfet de Loire Atlantique, Mme X a été titularisée en qualité d'éducatrice chef au foyer départemental de l'enfance à Saint Sébastien-sur-Loire ; qu'à compter du 1er octobre 1983, elle a été détachée pour cinq ans, en qualité d'éducatrice spécialisée, à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de La Réunion ; que, par arrêté du 5 décembre 1988, du président du conseil général du département de La Réunion, Mme X a, sur sa demande, été titularisée en qualité d'éducatrice spécialisée dans les cadres de cette collectivité ;

Considérant que si Mme X soutient que le département de La Réunion aurait dû, en 1988, la titulariser au grade d'éducatrice chef, puisqu'elle avait été titularisée à ce grade en 1975 par arrêté du préfet de Loire-Atlantique, il ressort des dispositions précitées que l'avancement obtenu dans le corps d'origine est sans influence sur la situation dans l'emploi de détachement ; que Mme X, qui a sollicité son détachement puis sa titularisation en qualité d'éducatrice spécialisée du département de La Réunion, n'est donc pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que le département de La Réunion devait la titulariser dans le grade qu'elle détenait dans son corps d'origine ;

Considérant que Mme X ne peut utilement invoquer la circonstance qu'elle ait toujours donné satisfaction dans les postes qu'elle occupait en qualité d'éducateur chef, notamment au foyer départemental de l'enfance de Sainte Marie, ni que certains départements intègrent en qualité d'éducateurs chef de foyers de l'enfance, les éducateurs chefs des foyers des directions départementales des affaires sanitaires et sociales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué , le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de La Réunion, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°03BX01133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01133
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx01133 ?
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