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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX01157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX01157


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 juin 2003, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure d'évaluation préalable à la conclusion du contrat quadriennal 2000-2003, à intervenir entre l'Etat et l'université de Limoges ;

- d'annuler la décision de non labellisation de l'équipe LICN prise par la mission scientifique et intégrée dans le contrat quadriennal ;



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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour, le 4 juin 2003, présentée par M. Jean-François X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

- d'annuler le jugement en date du 3 avril 2003, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure d'évaluation préalable à la conclusion du contrat quadriennal 2000-2003, à intervenir entre l'Etat et l'université de Limoges ;

- d'annuler la décision de non labellisation de l'équipe LICN prise par la mission scientifique et intégrée dans le contrat quadriennal ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que MM. X et Y font appel du jugement du 3 avril 2003 du Tribunal administratif de Limoges rejetant leur demande tendant à l'annulation de la procédure d'évaluation, dont a fait l'objet le laboratoire d'informatique pour la commande numérique (LICN), préalablement à la conclusion du contrat pluriannuel 2000-2003 entre l'université de Limoges et l'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 repris par l'article L. 711-1 du code de l'éducation : « Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures. Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession. Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. Leurs activités de formation, de recherche et de documentation peuvent faire l'objet de contrats d'établissement pluriannuels dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. Ces contrats fixent certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au comité national d'évaluation prévu à l'article L. 242-1. » ; que l'article 3 du décret du 15 décembre 1997 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale prévoit que : « La direction de la recherche élabore la politique en matière de recherche, de formation par la recherche et d'emploi scientifique, et veille à sa mise en oeuvre.(…) Elle prépare la répartition des moyens de la recherche entre les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre de la politique contractuelle menée avec ces établissements.(…) Elle met en oeuvre les procédures et moyens d'évaluation et d'expertise nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ; que l'article 4 de l'arrêté du 15 décembre 1997 modifié par l'arrêté du 17 juin 1999, pris pour l'application du décret du 15 décembre 1997 prévoit que : « pour la direction de la recherche, la mission scientifique universitaire organise ou réalise l'évaluation scientifique relative aux opérations liées au volet recherche de la contractualisation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère. Entrent notamment dans ce cadre l'évaluation des équipes de recherche universitaires, les opérations préalables à l'attribution des primes d'encadrement doctorales et de recherche et à la répartition des allocations de recherche. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même texte : « La mission scientifique universitaire est chargée de conseiller la direction dans ses relations avec les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la politique contractuelle et d'assurer une mission de conseil pédagogique. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de l'élaboration du volet recherche du contrat quadriennal 2000-2003 entre l'Etat et l'université de Limoges, la reconnaissance du laboratoire d'informatique pour la commande numérique (LICN), en qualité d'équipe d'accueil et d'équipe de recherche technologique a fait l'objet d'un avis défavorable de la mission scientifique universitaire (MSU) ; que le contrat finalement, signé par le président de l'université et le ministre de l'éducation nationale, prévoit le maintien des crédits correspondants à l'activité du LICN, dans le cadre du rattachement des personnels à un autre laboratoire de l'université, mais ne prévoit pas la reconnaissance sollicitée en tant qu'équipe de recherche ;

Considérant que M. Y et M. X, qui exerçaient les fonctions de directeur et de maître de conférence au sein du LICN, ne sont recevables à contester, ni l'évaluation réalisée par la MSU qui, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 15 décembre 1997 modifié, constitue un acte préparatoire à l'élaboration du contrat pluriannuel conclu entre l'université et l'Etat, ni l'absence de reconnaissance du LICN en qualité d'équipe d'accueil, qui résulte des stipulations de ce contrat, dont ils n'ont pas contesté la signature, ni la décision du ministre rejetant leur recours gracieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y et M. X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Y et M. X est rejetée.

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N°03BX01157


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01157
Numéro NOR : CETATEXT000007512658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx01157 ?
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