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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX01278

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX01278


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2003, présentée pour M. et Mme Francis X, domiciliés ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Boussenac soit condamnée à leur verser la somme de 7 622,45 euros et réalise les travaux de déneigement de la voie d'accès à leur propriété ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 622,45 euros, ainsi que

les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2001, les intérêts étant eux mêmes ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 juin 2003, présentée pour M. et Mme Francis X, domiciliés ..., par le cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 février 2003 par lequel Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Boussenac soit condamnée à leur verser la somme de 7 622,45 euros et réalise les travaux de déneigement de la voie d'accès à leur propriété ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 622,45 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2001, les intérêts étant eux mêmes capitalisés au 6 février 2002 et à chaque date anniversaire ;

3°) de condamner la commune de Boussenac à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Billet-Ydier, premier conseiller,

- les observations de Me Ducomte du cabinet d'avocats Ducomte et Herrmann pour M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement, en date du 28 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Boussenac soit condamnée à leur verser la somme de 7 622,45 euros et réalise les travaux de déneigement de la voie d'accès à leur propriété ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : 1°) Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais et places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement ... ; que ces dispositions concernent l'ensemble des voies ouvertes à la circulation publique ; que le déneigement des voies en vue de permettre la commodité de la circulation publique fait partie des missions de la police municipale au sens des dispositions précitées ; que les mesures que l'autorité de police doit prendre en vue d'assurer le déneigement dépendent de l'importance et de la nature de la circulation publique sur les voies, ainsi que des fonctions de desserte de celles-ci ; que compte tenu de ces éléments, l'autorité de police municipale peut décider, à condition de respecter le principe d'égalité des citoyens devant ces charges publiques et sous le contrôle du juge administratif, de ne pas procéder au déneigement d'une voie ;

Considérant que la maison d'habitation dont M. et Mme X sont propriétaires sur le territoire de la commune de Boussenac est desservie par une voie d'accès qui a comme seule destination de permettre la desserte de leur propriété ; que cette voie, d'une longueur d'environ cent mètres, ne permet pas, en l'absence d'aire de manoeuvre de retournement pour le chasse-neige de la commune, l'utilisation de ce type de matériel ; que, dans ces conditions, le maire pouvait, compte tenu des caractéristiques de cette voie, quel que soit le statut juridique du chemin, décider de ne pas en faire assurer le déneigement ; que si M. et Mme X font valoir que la commune, a ainsi, méconnu le principe d'égalité de traitement, ils n'apportent aucun élément de nature à établir que d'autres voies, présentant les mêmes caractéristiques de circulation et de desserte que la voie d'accès à leur maison d'habitation, feraient l'objet d'un déneigement régulier de la part de la commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Boussenac soit condamnée à réparer leur préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Boussenac n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. et Mme X la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions de condamner M. et Mme X à payer à la commune de Boussenac une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Boussenac, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01278


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01278
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Fabienne BILLET-YDIER
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS DUCOMTE et HERRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx01278 ?
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