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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX01777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX01777


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 22 août 2003, présenté par le MINISTRE DE l'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

LE MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 mai 2002 par laquelle il a procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de M. X ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'

audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour, le 22 août 2003, présenté par le MINISTRE DE l'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

LE MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 3 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 15 mai 2002 par laquelle il a procédé au retrait de quatre points du permis de conduire de M. X ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE l'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES fait appel du jugement du 3 juin 2003 du Tribunal administratif de Bordeaux annulant sa décision du 15 mai 2002, par laquelle il a informé M. X de la perte de validité de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès…Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ; que l'article R. 223-3 du même code prévoit que : « Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1(…) » ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ;

Considérant que M. X a commis le 24 septembre 2000 une infraction au code de la route sanctionnée par un jugement du tribunal de police de Bordeaux du 13 février 2001 devenu définitif ; que, par décision du 15 mai 2002, le MINISTRE DE l'INTERIEUR l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire en rappelant à cette occasion les différentes infractions commises par l'intéressé et les pertes de points en résultant ; que, devant la Cour, le MINISTRE produit la copie du procès-verbal établi le jour de l'infraction commise le 24 septembre 2000, signé par M. X et qui porte une mention selon laquelle un « avertissement permis à points » a été remis à l'intéressé ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort, qu'en se fondant sur le moyen, présenté par M. X et tiré de ce qu'il n'avait pas été informé, préalablement à la décision attaquée du 15 mai 2002, de la perte de quatre points consécutive à la dernière des infractions commises, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé sa décision du 15 mai 2002 retirant quatre points du permis de conduire de M. X et constatant la perte de validité dudit permis ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 juin 2003 est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le tribunal administratif est rejetée.

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N°03BX01777


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. PEANO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01777
Numéro NOR : CETATEXT000007514375 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx01777 ?
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