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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX01951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX01951


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 25 janvier 2001 rejetant la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administrati

f de Toulouse ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement en date du 15 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de M. X, annulé sa décision du 25 janvier 2001 rejetant la demande d'asile territorial présentée par l'intéressé ;

2° de rejeter la demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Toulouse ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Bayle, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES interjette appel du jugement en date du 15 juillet 2003, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 25 janvier 2001 rejetant la demande d'asile territorial présentée M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, alors en vigueur : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avis du ministre des affaires étrangères doit précéder tant les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur accorde l'asile territorial que celles par lesquelles il le refuse ; qu'il ressort des pièces produites pour la première fois devant la Cour que le ministre des affaires étrangères a communiqué au ministre de l'intérieur son avis du 16 janvier 2001 sur la demande d'asile territorial de M. X, antérieurement à la décision contestée ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur l'absence d'avis du ministre des affaires étrangères pour annuler la décision contestée du ministre de l'intérieur du 25 janvier 2001 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant que, par un arrêté du 20 octobre 2000, publié au journal officiel de la République française le 26 octobre 2000, M. Lieutaud, administrateur civil à la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, a reçu délégation du ministre de l'intérieur pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets ; qu'ainsi, M. X ne peut prétendre que M. Lieutaud n'aurait pas eu qualité pour signer la décision du 25 janvier 2001 lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'il a fait l'objet, dans son pays d'origine, d'une tentative d'extorsion de fonds de la part d'un mouvement dénommé « Front islamiste du salut » et d'une tentative d'assassinat dans la nuit du 19 août 1999 en raison de son refus de payer ; que, toutefois, ni la copie d'une lettre de ce mouvement en date du 7 février 1999, qui réclame à M. X le versement de sommes d'argent mais ne comporte aucune menace, ni la copie du procès-verbal d'audition que le commissaire de police de Chlef aurait dressé le 20 août 1999 et qui se borne à retranscrire la déclaration de l'intéressé, ne sont suffisantes pour établir la réalité des risques invoqués par M. X ; que, s'il produit copie de pièces de procédure concernant le renvoi devant une cour d'assises, le 5 mars 1996, de personnes prévenues de « participation à un groupe terroriste », dont un document qui lui est adressé, intitulé « notification d'ordonnance à victime », M. X, qui est entré en France le 24 juin 2000, plusieurs années après les faits, ne saurait se prévaloir de ces pièces, qui ne donnent au surplus aucune indication sur la nature des faits reprochés aux prévenus et le sens de la décision rendue par cette juridiction, pour démontrer que sa liberté ou sa vie serait menacée en Algérie à la date de la décision contestée ; que, dans ces conditions, la décision du ministre de l'intérieur refusant à M. X le bénéfice de l'asile territorial n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a annulé sa décision du 25 janvier 2001 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juillet 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X au Tribunal administratif de Toulouse et le surplus du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES sont rejetés.

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N°03BX01951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 03BX01951
Date de la décision : 06/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx01951 ?
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