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06/06/2006 | FRANCE | N°03BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 06 juin 2006, 03BX01973


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 20 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général, par Me Y... ;

le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000198 du 19 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 1999 du président de son conseil général portant règlement particulier de police des ports maritimes départementaux ;
>2°) de rejeter la demande présentée par la Société compagnie de transport maritime Dehe...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre 2003 et 20 novembre 2003 au greffe de la Cour, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE, représenté par le président du conseil général, par Me Y... ;

le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000198 du 19 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a annulé l'arrêté en date du 10 décembre 1999 du président de son conseil général portant règlement particulier de police des ports maritimes départementaux ;

2°) de rejeter la demande présentée par la Société compagnie de transport maritime Deher devant le Tribunal administratif de Basse Terre ;

3°) de condamner la Compagnie de Transport Maritime Deher à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2006 :

- le rapport de M. Dudézert, premier conseiller,

- les observations de Me X... substituant la SCP Bachelier-Potier-de la Varde pour la SARL compagnie de transport maritime Deher ;

- et les conclusions de M. Péano , commissaire du gouvernement ;

Considérant que LE DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE demande l'annulation du jugement du 19 juin 2003, par lequel le Tribunal administratif de Basse Terre a annulé l'arrêté du 10 décembre 1999 du président du conseil général de la Guadeloupe portant règlement particulier de police des ports maritimes départementaux ;

Considérant que si l'article L. 10 du code de justice administrative prescrit la mention au jugement des noms des juges qui l'ont rendu, c'est à dire qui ont participé à l'audience et au délibéré, formalité qui a été accomplie en l'espèce, aucune disposition ne prescrit la mention de la composition du tribunal à la date de lecture du jugement ;

Considérant que si l'arrêté du 10 décembre 1999 du président du conseil général de la Guadeloupe a été abrogé par un nouvel arrêté de la même autorité, le 26 octobre 2005, il a produit des effets durant sa période d'application ; que, par suite, la requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE n'est pas devenue sans objet ;

Considérant que le code des ports maritimes prévoit, dans ses articles R. 621-1, R. 621-2 et R. 621- 4, que, dans les ports départementaux, il est institué un conseil portuaire et que les membres du conseil portuaire sont nommés par arrêté du président du conseil général. ; que selon l'article R. 623-2 du même code : « le conseil portuaire est obligatoirement consulté sur les points suivants : : 7° les règlements particuliers de police… » ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que le conseil portuaire n'a pas été consulté sur le nouveau règlement particulier de police des ports départementaux des Trois-rivières, Terre-de-haut et Terre-de-bas, institué par l'arrêté du 10 décembre 1999 du président du conseil général de la Guadeloupe ; qu'il appartenait au président du conseil général de prendre les dispositions nécessaires pour qu'intervienne cet arrêté dans des conditions régulières ; qu'ainsi, le département n'est pas fondé à exciper de son impossibilité de consulter le conseil portuaire dont s'agit, pour soutenir que cet arrêté n'était pas entaché d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse Terre a annulé l'arrêté du 10 décembre 1999 ;

Considérant que, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société compagnie de transport maritime Deher soit condamnée à verser au DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE à verser 1 300 euros à la Société compagnie de transport maritime Deher sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE est rejetée.

Article 2 : Le DEPARTEMENT DE LA GUADELOUPE versera à la Société compagnie de transport maritime Deher, une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°03BX01973


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. PEANO
Avocat(s) : GUINARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Date de la décision : 06/06/2006
Date de l'import : 04/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03BX01973
Numéro NOR : CETATEXT000007513268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2006-06-06;03bx01973 ?
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